jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que la société La Nouvelle Créole avait enfreint les obligations du bail, faisant expressément référence au règlement de copropriété, en outrepassant l'autorisation donnée par l'assemblée des copropriétaires, le 18 mai 1988, qui avait clairement exprimé sa volonté de voir démolir l'ancien conduit d'aération qui devait être remplacé par un nouveau conduit, qu'elle n'avait pu se méprendre sur l'étendue de ses droits, et constaté, d'une part, qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de M. X..., d'autre part, que la société La Nouvelle Créole s'était engagée envers l'autre bailleur , la SCI Angle boulevard Montparnasse et 2, rue Léopold
Robert, lors du renouvellement de son bail, à l'indemniser de "toute réclamation financière qui serait judiciairement mise à sa charge à la demande de la copropriété", la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, d'une part, retenu que, du fait de la présence de son gérant à l'assemblée des copropriétaires du 18 mai 1988, la société La Nouvelle Créole n'avait pu méconnaître l'étendue et la portée de l'autorisation qui lui avait été donnée et que les mentions portées par la société NBA, syndic de la copropriété, n'avait pu l'induire en erreur et lui faire croire que ces indications, qui ne pouvaient s'analyser en autorisation de travaux, se substituaient à la décision des copropriétaires, et, d'autre part, constaté qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de la société NBA, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Nouvelle Créole aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société La Nouvelle Créole à payer au syndicat des copropriétaires 2, rue Léopold Robert à Paris 14e la somme de 1 900 euros et à la société MAAF Immobilier, venant aux droits de la société NBA Agence la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard