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Cour d'appel, 23 novembre 2000. 2000-00071

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

2000-00071

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 2000

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COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale YLG/SM ARRET N 727 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 00/00071 AFFAIRE : S.A.R.L. REPROCOPIE C/ X... Y... Maître MARTIN-TOUCHAIS ès-qualités, CGEA de RENNES Jugement du C.P.H. ANGERS du 30 Novembre 1999. ARRÊT RENDU LE 23 Novembre 2000 APPELANTE : S.A.R.L. REPROCOPIE 38 bis avenue Pasteur 49100 ANGERS Convoquée, Représentée par Maître Philippe PAPIN, avocat au barreau d'ANGERS. INTIME : Monsieur Y... X... La Petite Z... 49070 BEAUCOUZE Convoqué, Représenté par Monsieur A..., délégué syndical CGT, muni d'un pouvoir. APPELES A LA CAUSE : Maître MARTIN-TOUCHAIS ès-qualités de représentant des créanciers de la Société REPROCOPIE 41, avenue du Grésillé BP 222 49002 ANGERS CEDEX 01 Convoqué, Représenté par Maître PAPIN, avocat au barreau d'ANGERS. L'AGS dont le siège est 3, rue Paul Cézanne 75008 PARIS, agissant par le CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS (CGEA du CENTRE OUEST), délégation régionale AGS CENTRE OUEST, son mandataire, Immeuble le Magister 4, Cours Raphùl Binet 35069 RENNES CEDEX Convoquée, Représentée par Maître FOLLEN, avocat au barreau d'ANGERS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats : Monsieur B.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur C... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. GREFFIER lors du prononcé : Madame D.... DEBATS : A l'audience publique du 26 Octobre 2000. ARRET : contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 23 Novembre 2000, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ******* EXPOSE DU LITIGE La SARL REPROCOPIE a recruté Monsieur X... Y... en qualité de conducteur de machine à imprimer du 1er juillet 1988 au 2 mars 1999. La SARL REPROCOPIE a convoqué Monsieur X... à un entretien préalable pour le 9 février 1999 et lui a notifié son licenciement pour cause économique le 12 février 1999. Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Angers aux fins d'obtenir le paiement de 71 864 Francs à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail et absence de cause réelle et sérieuse, au paiement des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, de 5 000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile , et aux fins d'ordonner l'exécution provisoire. Par jugement en date du 30 novembre 1999, le Conseil de Prud'hommes d'Angers a dit que la rupture du contrat de travail ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, a condamné la SARL REPROCOPIE au paiement de la somme de 54 000 Francs à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive avec intérêts de droit outre 1 500 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens et a débouté les parties de toutes les autres demandes. La SARL REPROCOPIE a relevé appel de ce jugement La SARL REPROCOPIE a été placé en redressement judiciaire par un jugement du Tribunal de Commerce d'ANGERS du 26 juillet 2000 et Maître MARTIN-TOUCHAIS nommé représentant des créanciers. La SARL REPROCOPIE et Maître TOUCHAIS, ès-qualités de représentant des créanciers de la dite Société, sollicitent l'infirmation du jugement déféré, le débouté de toutes les demandes de Monsieur X... et subsidiairement, le débouté de sa demande en dommages et intérêts au motif que celui-ci ne justifie d'aucun préjudice ; Ils font valoir : Que les difficultés économiques invoquées sont avérées ; Que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement ; Monsieur X... demande à la Cour de le recevoir en son appel incident, de fixer ainsi qu'il suit les créances qui lui sont dues : - 71 864 Francs à titre des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail avec les intérêts à compter du prononcé du jugement ; - 5 000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile - de confirmer le jugement entrepris - de déclarer le jugement opposable au CGEA en tant que gérant de l'AGS - de dire que les créances seront prises en compte par le redressement judiciaire, -et d'ordonner l'inscription de ces sommes sur l'état des créances déposé au Greffe du Tribunal de Commerce. Il soutient : Que la réalité du motif économique de son licenciement n'est pas prouvée ; Que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement ; L'AGS, intervenant par le CGEA de RENNES, réclame l'infirmation de la décision déférée, le débouté de toutes les demandes de Monsieur X... subsidiairement, la réduction des dommages et intérêts alloués à ce dernier et le rejet de son appel incident; La limitation de sa garantie selon les plafonds et limites légales ; Elle s'associe aux observations des appelants ; Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée et aux écritures des parties ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu que la lettre de licenciement du 17 février 1999 se trouve suffisamment motivée ; Qu'elle énonce avec précision les difficultés économiques de la Société et leur incidence sur l'emploi de Monsieur X... . Que la nécessité de la suppression du poste de ce salarié découle directement de la formulation employée, laquelle fait clairement apparaître que les résultats déficitaires de la trésorerie ne permettent plus le maintien en place de l'appelant ; Attendu que la SARL REPROCOPIE et Maître MARTIN-TOUCHAIS, ès-qualités, établissent, par les pièces comptables produites, la réalité du motif économique invoquée ; Que la dernière situation comptable, arrêtée au 31 décembre 1998, soit à l'époque du licenciement, démontre une nouvelle perte de 60 KF environ ; Que les difficultés déjà apparues antérieurement (perte de 150 KF pour l'exercice clos le 30 septembre 1996 et de 275 KF pour l'exercice clos le 30 septembre 1997) n'ont fait que s'aggraver ultérieurement ; Attendu que la Société REPROCOPIE n'a pas embauché un autre salarié pour remplacer Monsieur X... à son poste de travail, ainsi qu'il résulte du livre d'entrées et de sorties versé aux débats ; Qu'elle s'est contentée de répartir les tâches confiées à Monsieur X... entre les autres salariés de l'entreprise ; Que la suppression du poste, même si elle s'accompagne de la répartition des tâches accomplies par le salarié licencié entre les salariés demeurés dans l'entreprise, constituent bien une suppression d'emploi (Cassation Sociale 29 janvier 1992 - 2 juin 1993) ; Attendu que la Société REPROCOPIE n'a pu pourvoir par un recrutement extérieur au poste de Monsieur X... ; Que dès lors, la condition de suppression d'emploi prévue par les dispositions de l'article L 321-1 du Code du Travail se trouve remplie ; Attendu qu'il saurait non plus être reproché aux appelants de ne pas avoir satisfait à l'obligation de reclassement, imposée par les dispositions de l'article L.321-4 du Code du Travail, ce texte ne concernant pas une entreprise employant moins de dix salaraiés ; Attendu que le reclassement de Monsieur X... était impossible au sein de l'entreprise, en raison de sa structure et de sa modeste taille ; Que la lettre de licenciement lui a confirmé ce point ; Que la Société REPROCOPIE, qui a été contrainte de licencier Monsieur X... en raison de ses graves difficultés économiques, ne pouvait le garder même en l'employant dans un poste de catégorie inférieure ou différente (informatique) ; Que l'organigramme par elle produit démontre que son effectif était restreint, chaque salarié occupant des fonctions bien spécifiques ; Attendu qu'il convient, dès lors, infirmant le jugement déféré, de dire que le licenciement de Monsieur X... repose sur une cause réelle et sérieuse et de débouter ce dernier de ses demandes ; Que succombant, il doit supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau ; Déboute Monsieur X... de ses différentes demandes ; Le condamne aux dépens ; Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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