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Cour de cassation, 19 octobre 1988. 86-14.256

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-14.256

jurisprudence.case.decisionDate :

19 octobre 1988

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Sur le moyen unique : Vu l'article L. 400 du Code de la sécurité sociale (ancien) et les articles 37 et 41 du réglement intérieur des caisses primaires d'assurance maladie pour le service des prestations, annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 modifié ; Attendu, selon ces deux derniers textes, que l'assuré malade ne doit se livrer à aucun travail rémunéré ou non sauf autorisation du médecin traitant et qu'en cas d'infraction, le conseil d'administration de la caisse peut retenir à titre de pénalité, tout ou partie des indemnités journalières dues ; Attendu que la caisse primaire ayant décidé la suppression des indemnités journalières dues à M. X... pour un arrêt de travail de dix jours qui lui avait été prescrit à compter du 2 février 1985 au motif qu'un agent assermenté avait constaté le 7 février à 14 h 30 qu'il était occupé à tailler une vigne dans son jardin, la décision attaquée a déclaré injustifiée la sanction prise en estimant essentiellement qu'une telle activité ne pouvait être considérée comme un travail effectif ; Qu'en statuant ainsi, alors que ce texte prohibe tout travail rémunéré ou non, pendant la durée de l'incapacité temporaire, la Commission de première instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 mars 1986, entre les parties, par le tribunal des affaires de Sécurité sociale de l'Hérault ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement, et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale de Nîmes

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Cour de cassation 1988-10-19 | Jurisprudence Berlioz