Cour de cassation, 21 novembre 1995. 93-15.673
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-15.673
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André A..., demeurant Y... Maïtena, rue du Port de Gala, 64600 Anglet, en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1992 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre), au profit de Mme Yvonne Z..., épouse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. A..., de Me Brouchot, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe du présent arrêt :
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine des juges d'appel qui ont estimé que M. A... ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, du détournement par Mme Z..., contesté par celle-ci, du mobilier dépendant de la communauté ;
qu'il ne saurait donc être accueilli ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ;
le condamne, envers le Trésorier-payeur général aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1794
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