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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE No55
COUR D'APPEL DE POITIERS
RG 15/ 00051
26 Novembre 2015CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES
ORDONNANCE
Anthony X..., sous tutelle de l'UDAF 17
Nous, Eric VEYSSIERE, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,
Assisté, lors des débats et du prononcé, de Mme Inès BELLIN, greffier,
avons rendu le vingt six novembre deux mille quinze l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de LA ROCHELLE en date du 21 Octobre 2015 en matière de soins psychiatriques sans consentement.
APPELANT
Monsieur Anthony X..., sous tutelle de l'UDAF 17
né le 04 Mars 1987 à ROCHEFORT (17300)
Sans domicile fixe
17000 LA ROCHELLE
non comparant, représenté par Me Françoise BLET, avocat au barreau de POITIERS
placé sous le régime de l'hospitalisation complète en soin psychiatrique sans consentement au Centre Hospitalier de LA ROCHELLE
INTIMÉS :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE LA ROCHELLE-RE-AUNIS
208 Avenue Marius Lacroix
17000 LA ROCHELLE
non comparant, ni représenté
Madame la PRÉFÈTE DE LA CHARENTE-MARITIME
38 rue Réaumur
17000 LA ROCHELLE
non comparante, ni représentée
UDAF DE CHARENTE-MARITIME, tuteur de Mr X... Anthony
5 rue du Bois d'Huré
17140 LAGORD
non comparant, ni représenté
PARTIE JOINTE
Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;
Par ordonnance du 21 octobre 2015, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LA ROCHELLE a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Monsieur Anthony X..., sous tutelle de l'UDAF 17 fait l'objet au Centre Hospitalier de LA ROCHELLE RE AUNIS, où il a été placé, le 14 octobre 2015, par le préfet.
Cette décision n'a pas pu être notifiée à Monsieur Anthony X..., qui en a relevé appel, par lettre simple, en date du 11 novembre 2015, reçue au greffe de la cour d'appel le 16 novembre 2015.
Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-29 du code de la santé publique, à Monsieur Anthony X..., au directeur du Centre Hospitalier de LA ROCHELLE, à Madame la PRÉFÈTE DE LA CHARENTE-MARITIME, à l'UDAF DE CHARENTE-MARITIME, tuteur de Mr X... Anthony, ainsi qu'au Ministère public ;
Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu les débats, qui se sont déroulés le 26 Novembre 2015 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique.
Après avoir entendu :
- le président en son rapport
-Maître BLET, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie
-Maître BLET ayant eu la parole en dernier.
Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré dans l'après-midi, pour la décision suivante être rendue.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur Anthony X... né le 4 mars 1987, a été admis, le 12 octobre 2015, au centre hospitalier Marius Lacroix à La Rochelle par arrêté du maire de la commune de Le Chateau d'Oléron.
Par arrêté du 14 octobre 2014, le préfet de la Charente Maritime a ordonné des soins psychiatriques sous le forme d'une hospitalisation complète jusqu'au 12 novembre 2015.
Par ordonnance du 21 octobre 2015, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de La Rochelle a ordonné la poursuite de l'hospitalisation.
La mesure a été maintenue pour une durée de trois mois par arrêté préfectoral du 10 novembre 2015.
M. X... a relevé appel de la décision du juge des libertés et de la détention.
Monsieur le substitut général a requis le maintien des soins dans le cadre de l'hospitalisation sous contrainte.
Monsieur le préfet de la Charente Maritime a déposé, le 25 novembre 2015, des conclusions tendant à la confirmation de la décision du juge des libertés et de la détention.
Me Blet avocate désignée d'office a présenté ses observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1o Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2o Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2o du I de l'article L. 3211-2-1.
II.- Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1o Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1o et 2o du I du présent article sont réunies.
L'article L3211-12-1 du dit code dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1o Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2o Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;
En l'espèce, il ressort du denier avis médical motivé du 19 novembre 2015 que M. X... présente un trouble grave de la personnalité se traduisant par des comportements inadaptés sur la voie publique et un discours délirant et que son état nécessite toujours un isolement thérapeutique en chambre de protection fermée. En outre, il a fugué lors d'une autorisation de sortie accordée le 13 novembre 2015. Ces troubles mentaux rendent impossible son consentement et impose des soins immédiats justifiant une hospitalisation complète. Il y a lieu, en conséquence, de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
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PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons le recours de Monsieur Anthony X..., sous tutelle de l'UDAF 17, recevable ;
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention déférée ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat ;
Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
I. BELLIN E. VEYSSIERE
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