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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN et Me GUINARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- le GIE AIRBUS INDUSTRIE, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 28 mars 1995, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'homicides involontaires, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable sa constitution de partie civile;
Vu l'article 575, alinéa 2, 2° du Code de procédure pénale en vertu duquel le pourvoi est recevable;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 87, 575, alinéa 2, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile incidente du propriétaire et constructeur d'un aéronef (le GIE Airbus industrie) dans le cadre de l'information judiciaire ouverte pour des faits d'homicide involontaire après que, au cours d'un vol d'essai, cet appareil se fut écrasé sur le territoire de la commune de Blagnac;
"aux motifs que, tandis qu'il effectuait des tests d'essais en conditions extrêmes pour un nouveau standard de pilote automatique, l'avion de type Airbus A330 s'était écrasé le 30 juin 1994, occasionnant la mort de sept personnes; qu'une information avait été ouverte du chef d'homicide involontaire; que le demandeur faisait valoir que, propriétaire de l'appareil détruit, il avait également souffert un préjudice évident causé par la perte de collaborateurs éminents ainsi que par l'altération de son image de marque du fait de l'accident ;
que, cependant, les éléments provisoirement rassemblés sous quatre rubriques (équipage de conduite de l'avion, pilotage automatique, préparation du vol et composition de l'équipage) dans un prérapport daté du 27 octobre 1994 par deux experts en aéronautique désignés par le magistrat instructeur afin de déterminer les causes de l'accident ne faisaient aucunement apparaître la responsabilité potentielle d'un tiers à Airbus industrie dont l'action aurait pu contribuer à la réalisation du délit; que le demandeur n'évoquait d'ailleurs nullement une telle hypothèse dans la présentation qu'il avait donnée de l'accident par une note diffusée le 1er juillet 1994; que les circonstances de cet accident telles que décrites en l'état de la procédure ne permettaient pas d'admettre comme possibles l'existence du préjudice personnel allégué et la relation directe de celui-ci avec l'infraction d'homicide involontaire; que, bien au contraire, les premières conclusions du rapport d'expertise évoquaient des problèmes d'organisation et de mise en oeuvre des essais; qu'ayant la qualité de constructeur aéronautique, le demandeur ne pouvait prétendre qu'il se serait trouvé dans une situation comparable à celle des syndicats de pilotes de lignes qui, bénéficiant de dispositions particulières leur permettant de se prévaloir d'un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession, étaient ainsi autorisés à corroborer l'action publique lorsque, comme en la circonstance, ils avaient à déplorer la disparition de certains de leurs membres dans l'exercice de leur activité (v. arrêt attaqué, p. 5, alinéas premier à dernier);
"alors qu'une constitution de partie civile par voie d'intervention est recevable si les circonstances permettent à la juridiction d'instruction d'admettre comme possibles l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale; qu'en l'occurrence où le demandeur avait invoqué l'existence de divers dommages personnels (liés à la fois à la destruction de l'appareil dont il était propriétaire, à la perte de collaborateurs éminents ainsi qu'à une atteinte à son image de marque), distincts du préjudice ressenti par les victimes immédiates de l'accident mais découlant néanmoins directement des faits faisant l'objet de l'instruction en cours, la chambre d'accusation ne pouvait se borner à retenir que les circonstances de l'accident ne faisaient pas apparaître la responsabilité potentielle d'un tiers dont l'action aurait pu contribuer à la réalisation du délit poursuivi, tout en s'abstenant de vérifier que ces mêmes circonstances permettaient cependant d'admettre comme possibles tant l'existence des préjudices personnels allégués par le demandeur - non seulement en qualité de constructeur de l'aéronef mais également en tant que propriétaire de cet appareil, qui avait été détruit, et employeur des personnels disparus dans l'accident - que la relation directe de ceux-ci avec les faits déjà poursuivis sous la prévention d'homicide involontaire";
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le GIE AIRBUS Industrie s'est constitué partie civile, par voie d'intervention, dans l'information ouverte par le procureur de la République contre personne non dénommée du chef d'homicides involontaires, à la suite de la mort des sept membres de l'équipage d'un avion de type A330 qui s'est écrasé au sol lors d'un vol d'essais;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable la constitution de partie civile de ce GIE, qui invoquait un triple préjudice découlant de la perte de ses collaborateurs et de son appareil, ainsi que de l'atteinte portée à son image de marque, la chambre d'accusation, après avoir relevé que les experts judiciaires concluaient, dans un pré-rapport, que la responsabilité d'un tiers à Airbus Industrie paraissait exclue et qu'au contraire se posaient les problèmes de l'organisation et de la mise en oeuvre des essais et du respect de la réglementation, énonce notamment que les circonstances de l'accident ne permettent pas d'admettre comme possible la relation directe du préjudice allégué avec l'infraction d'homicides involontaires;
Attendu qu'en l'état de ce seul motif, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, la juridiction d'instruction du second degré à justifié sans insuffisance sa décision;
D'où il suit quel e moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Aldebert, Grapinet, Challe conseillers de la chambre, Mmes Verdun, de la Lance conseillers référendaires;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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