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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Johny,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 2 août 2007, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 181 du code de procédure pénale ;
Attendu que Johny X... a été renvoyé devant la cour d'assises du chef de viols et agressions sexuelles aggravés par une ordonnance du 3 juillet 2006 qui lui a été notifiée le 29 septembre 2006 ;
Attendu que, le 26 juillet 2007, il a déposé une demande de mise en liberté en invoquant les dispositions de l'article 181 du code de procédure pénale qui impose la libération de la personne détenue qui n'a pas comparu devant la cour d'assises à l'expiration du délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué énonce que l'ordonnance de mise en accusation du 3 juillet 2006, notifiée le 29 septembre 2006, n'est devenue définitive que le 10 octobre 2006 et que le délai d'un an prévu à l'article 181 n'est pas expiré ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision dès lors que seule la notification, effectuée conformément aux dispositions de l'article 183 du code de procédure pénale, fait courir le délai d'appel, à l'expiration duquel la décision devient définitive ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 144-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le demandeur ne saurait être admis à critiquer les motifs pour lesquels la chambre de l'instruction a estimé que la durée de la détention provisoire n'excédait pas le délai raisonnable prévu par l'article 144-1 du code de procédure pénale, une telle appréciation échappant au contrôle de la Cour de cassation ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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