Cour de cassation, 17 octobre 2000. 98-22.755
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-22.755
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société ECIP, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section B), au profit :
1 / de M. Jean X..., demeurant ...,
2 / de la société SCOFIC Conseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
3 / de l'Association foncière urbaine libre (AFUL) des Grands, dont le siège est ... Bordeaux,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société ECIP, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X... et de la société SCOFIC Conseil, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société ECIP de son désistement à l'égard de M. X... et de la société SCOFIC Conseil ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société ECIP a assigné l'Asssociation foncière urbaine libre des Grands (AFUL des Grands) en paiement de la somme de 210 027,54 francs ;
Attendu que pour mettre hors de cause l'AFUL des Grands, l'arrêt attaqué retient que la société ECIP n'en poursuit plus la condamnation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions déposées devant la cour d'appel, la société ECIP avait expressément réitéré la demande, la cour d'appel a dénaturé celles-ci et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne l'Association foncière urbaine libre des Grands aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.
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