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Cour d'appel, 15 novembre 2001. 1999/06421

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

1999/06421

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2001

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COUR D'APPEL DE LYON 1ère Chambre ARRET du Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL DE COMMERCE de BOURG-EN-BRESSE en date du 23 Juillet 1999 (RG : 199701713 - Ch ) N° RG Cour : 1999/06421 Nature du recours : APPEL Code affaire : 393 Avoués : Parties : - SCP AGUIRAUD-NOUVELLET . SOCIETE TREND COMPANY dont le siège social est : ... Représentée par ses dirigeants légaux Avocat : SCP CHAIBAN KLOPP (PARIS APPELANTE ---------------- - Me Y..., G. X... SUP . SA C... MAURICE ET FILS LUNETTERIE A... dont le siège social est : ... par ses dirigeants légaux Avocat : Maître LOUARD (MACON) APPELANTE ---------------- - Me Y..., G. X... SUP . MONSIEUR C... Gérard dont le siège social est : ... Avocat : Maître LOUARD (MACON) APPELANT et INTERVENANT VOLONTAIRE ---------------- - SCP DUTRIEVOZ . SCP BELAT ET DESPRAT mandataire liquidateur de la Sté Z... demeurant : ... EN BRESSE Représentée par ses dirigeants légaux Avocat : SCP JUNG-ALLEGRET & SCHWARZMANN (PARIS) INTIMEE ---------------- - SCP JUNILLON-WICKY . SOCIETE MISTRAL dont le siège social est : Via Del Father Zona Artigianale 32030 QUERO (BL) ITALIE Représentée par ses dirigeants légaux Avocat : Maître MAURIN (PARIS) INTIMEE ---------------- INSTRUCTION CLOTUREE le 20 Août 2001 DEBATS : en audience publique du 5 Septembre 2001 COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : - monsieur LORIFERNE, président, - monsieur ROUX, conseiller, - monsieur GOURD, conseiller, assistés pendant les débats de Madame KROLAK, greffier. ARRET : contradictoire prononcé à l'audience publique du par Monsieur LORIFERNE, président, qui a signé la minute avec le greffier. FAITS ET PROCEDURE Exposant qu'au cours de l'année 1994-95 Monsieur Gérard C... a créé une nouvelle gamme de montures de lunettes notamment une série "Prestige", qu'elle a mis sur le marché ces nouveaux modèles courant 1995, qu'elle a été informée en juillet 1996 de la mise sur le marche allemand de copies de ces modèles à bas prix puis en octobre 1996 de l'exposition à PARIS par la Société VISUALIS devenue Z... de contrefaçons des modèles de la même gamme, la Société C... et FILS "Lunetterie A..." a fait procéder le 5 février 1997 à une saisie-contrefaçon au sein de l'Entreprise Z... à MARTIGNAT (Ain) puis a saisi le Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE d'une action en contrefaçon dirigée contre la Société Z... distributeur en France, la Société MISTRAL fabriquant italien, et la Société Allemande TREND COMPANY distributeur en Allemagne de montures de lunettes. Par jugement du 23 juillet 1999, le Tribunal a : - déclaré recevable et bien fondée l'action en contrefaçon, - interdit la poursuite des agissements sous astreinte, - ordonné la destruction des modèles contrefaits (en réalité contrefaisants), - ordonné la publication du jugement dans deux journaux, - organisé une expertise pour évaluer le préjudice subi par VUILLET-VEGA. * * * * La Société TREND COMPANY a interjeté appel. Elle estime irrecevable l'appel relevé par Monsieur Gérard C... à titre personnel, celui-ci n'étant pas partie en première instance, et également irrecevables les prétentions qu'il formule en cause d'appel en qualité d'intervenant volontaire. Elle sollicite à titre principal l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu sa compétence à l'égard de la Société TREND. Exposant que seule l'importation et la distribution en France de lunettes fabriquées par MISTRAL et importées par Z... pourraient relever des juridictions françaises, elle demande à la Cour de dire, en application de l'article 5-3° de la Convention de BRUXELLES, que les juridictions françaises sont incompétentes pour connaître des demandes dirigées contre TREND COMPANY dans la mesure où elles sont fondées sur l'allégation de faits dommageables survenus dans un autre pays que la France et d'inviter les demandeurs à mieux se pourvoir devant le Tribunal de KOLN (Allemagne). Subsidiairement, elle conclut à l'irrecevabilité de l'action en application de l'article L 521-2 aliénas 1 et 3 du Code de la propriété intellectuelle, les commandes de TREND à MISTRAL concernant les modèles litigieux ayant été faites en mars 1996 avant le dépôt par VUILLET-VEGA de ses modèles à l'I.N.P.I., et la Société C... ne prouvant pas que les prétendus actes de contrefaçon aient été poursuivis postérieurement à la publicité du dépôt des modèles. Sur le fond, elle soutient que l'action en contrefaçon dirigée contre elle est mal fondée, la Société TREND ayant cessé toute commercialisation des modèles litigieux dès qu'elle a été informée du problème et les modèles en cause n'ayant pas été déposés dans d'autres pays que la France. Elle nie toute implication dans la commercialisation en France des montures fabriquées par MISTRAL et conteste l'existence même d'une contrefaçon compte tenu des différences relevées entre les fabrications C... et MISTRAL. Elle indique que les demandes présentées au titre des droits d'auteur sont irrecevables et au surplus mal fondées. Très subsidiairement, elle fait valoir que le seul préjudice que l'expert doit considérer est celui résultant de la seule vente en France de 668 lunettes sur 1.200 lunettes importées par Z.... Elle sollicite 60.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. * * * * La Société Maurice C... et FILS, lunetterie A... et Monsieur Gérard C... à titre personnel ont également relevé appel. Monsieur C... expose qu'il est intervenu en première instance pour son compte personnel et que son appel est recevable, subsidiairement, il se constitue comme intervenant volontaire et estime cette intervention recevable en ce que ses prétentions tendent exactement aux mêmes fins que celles de la Société C.... La Société C... et Monsieur C... soutiennent que le Tribunal de BOURG-EN-BRESSE était bien compétent en application de l'article 5 de la Convention de BRUXELLES et des articles 42 et 46 du Nouveau Code de procédure civile, que la Société TREND a activement participé à la réalisation des contrefaçons des modèles VUILLET-VEGA saisis sur le territoire français, MISTRAL ayant fabriqué les montures à l'aide de moules réalisés sur les modèles originaux C... en possession de TREND, et qu'il n'y a pas lieu de limiter la préjudice aux seuls modèles saisis sur le territoire français. Il font valoir que leur action est recevable, la publicité du dépôt ayant été réalisée avant qu'il ne soit statué par le Tribunal, la protection prenant effet dès la commercialisation des montures par C... et la commercialisation des modèles litigieux s'étant poursuivie postérieurement au dépôt. Ils expliquent que les modèles litigieux sont des copies serviles des modèles C.... Ils concluent à la confirmation du jugement dans son principe mais sollicitent la condamnation de TREND et MISTRAL solidairement à leur payer des provisions de 576.000 francs et 2.340.000 francs outre 40.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. * * * * La Société MISTRAL forme appel incident. Exposant que les faits dommageables qui lui sont reprochés n'ont pu survenir qu'en Italie, elle demande à la Cour de dire, en application de l'article 5-3° de la Convention de BRUXELLES, que seul le Tribunal ltalien de BELLUNO serait compétent pour statuer sur la demande la concernant, le Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE étant incompétent pour en connaître. Elle soutient que l'appel de Monsieur C... à titre personnel est irrecevable et que son intervention volontaire en cause d'appel l'est également. Elle estime que l'action de la Société C... était irrecevable pour avoir été engagée avant la publication du dépôt des modèles en cause, en application de l'article 521-2 du Code de la propriété intellectuelle. Elle fait valoir que la Société C... n'est pas l'auteur des modèles "Prestige", que lorsqu'elle a procédé au dépôt la Société MISTRAL avait déjà exposé ses propres modèles, qu'aucun fait reproché à la Société MISTRAL n'est postérieur au dépôt des modèles à l'I.N.P.I., et que l'action était dépourvue de fondement. Elle prétend également que seule la loi italienne serait applicable et que les modèle litigieux ne pouvaient jouir d'aucune protection en Italie. Elle conteste avoir procédé à une imitation servile. Elle conclut au rejet de toutes les demandes dirigées contre elle et réclame 1 million de francs de dommages et intérêts outre 70.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. * * * * La S.C.P. BELAT-DESPRAT, liquidateur de la Société Z..., conclut à l'infirmation du jugement. Elle soulève l'irrecevabilité de l'action introduite avant la publicité du dépôt, et par la Société C... qui ne peut se prévaloir de la qualité d'auteur Elle soulève également l'irrecevabilité de l'appel et de l'intervention de Monsieur C.... Elle soutient subsidiairement que les demandes ne sont pas fondées en raison de l'absence de nouveauté et d'originalité des montures de la Société C... , que les combinaisons spécifiques des modèles C... n'ont pas été reproduites dans les modèles commercialisés par Z... et que celle-ci s'est comportée de bonne foi. Très subsidiairement elle estime que le préjudice de la Société C... doit être limité au montant de a perte de marge éventuelle sur les 668 modèles commercialisés par Z.... Elle sollicite la condamnation de la Société MISTRAL à lui payer 1 million de francs de dommages et intérêts et 50.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu'à la garantir contre toute condamnation qui serait prononcée à son encontre. Elle réclame à la Société C... et à Monsieur C... 30.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel et de l'intervention de Monsieur Gérard C... Attendu que la requête aux fins de saisie-contrefaçon, le procès-verbal de saisie et l'assignation devant le Tribunal ont été établis au nom de la seule Société C... , Monsieur Gérard C... n'étant mentionné qu'en qualité de représentant légal ; Qu'il en est de même dans l'intitulé des conclusions déposées devant le Tribunal ; Que dès lors Monsieur Gérard C... n'étant pas personnellement partie à l'instance devant le Tribunal, n'est pas recevable à interjeter appel du jugement, ce droit d'appel ne lui étant pas ouvert par l'article 546 du Nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'intervention volontaire en cause d'appel est subordonnée à la seule existence d'un intérêt pour celui qui la forme et d'un lien suffisant avec les prétentions originaires ; Que Monsieur C... qui se déclare créateur des modèles contrefaits a intérêt à intervenir dans l'instance et qu'en outre ses prétentions qui tendent aux mêmes fins que celles de la Société C... n'ont pas pour conséquence de soumettre à la Cour un litige nouveau ; Que cette intervention est donc recevable ; Sur la compétence Attendu que selon les termes de l'article 5-3° de la Convention de BRUXELLES du 27 septembre 1968, le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait dans un autre Etat contractant en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le Tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ; Qu'en outre l'article 6 de la même Convention précise que s'il y a plusieurs défendeurs, le même défendeur peut être attrait devant le tribunal du domicile de l'un d'eux ; Qu'enfin l'article 3 de cette Convention écarte expressément pour la France l'application des articles 14 et 15 du Code Civil ; Attendu que les faits de contrefaçon invoqués par la Société C... et Monsieur C... , constitués par la diffusion en France par la Société Z... (dont le siège est dans le ressort du Tribunal de BOURG-EN-BRESSE) de montures fabriquées par la Société Italienne MISTRAL par copie des modèles originaux de la Société C... remis à cet effet par la Société TREND COMPANY, entrent dans le champ d'application des dispositions des articles 5 et 6 précités et que le Tribunal de Commerce était bien compétent pour statuer sur le dommage survenu et subi en France dans le ressort de ce tribunal ; Qu'en revanche les juridictions françaises ne sont pas compétentes pour apprécier d'autres actes dommageables de contrefaçon qui se seraient produits hors de France en particulier en Allemagne et en Italie du fait de la fabrication et de la diffusion dans ces pays de montures arguées de contrefaçon ; Sur l'action en contrefaçon de modèles Attendu que la Société VUILLET-VEGA a déposé ses modèles "PRESTIGE" à l'I.N.P.I. le 10 octobre 1996, que l'action en contrefaçon a été engagée par assignations des 17 et 19 février 1997 ; que le dépôt a été rendu public le 27 juin 1997 ; Attendu que selon les termes de l'article L 521-2 du Code de la propriété intellectuelle, les faits antérieurs au dépôt ne donnent lieu à aucune action au titre de la protection des modèles déposés, les faits postérieurs au dépôt mais antérieurs à la publicité ne peuvent donner lieu à une action en contrefaçon qu'à la charge par la partie lésée d'établir la mauvaise foi du contrefacteur et en outre aucune action civile ne peut être intentée avant que le dépôt n'ait été rendu public ; Attendu qu'en l'espèce l'assignation en contrefaçon était antérieure à la publicité du dépôt ce qui constituait une cause d'irrecevabilité mais que la publicité étant intervenue avant que le tribunal ne statue, la situation s'est trouvée régularisée et l'irrecevabilité doit être écartée en application de l'article 126 du Nouveau Code de procédure civile ; Attendu , sur le fond, qu'il n'est pas établi par la Société VUILLET-VEGA, à qui incombe la charge de la preuve, que les contrefaçons alléguées se soient poursuivies en France après la date de publication du dépôt en juin 1997, alors qu'à cette date toutes les montures litigieuses se trouvant entre les mains de la Société Z... étaient saisies et retirées de la vente depuis février 1997 et qu'au surplus la Société TREND COMPANY s'est engagée dès le mois de décembre 1996 à ne plus commercialiser ces modèles tandis que la Société MISTRAL en a arrêté la fabrication et la vente en janvier 1997 ; Attendu par ailleurs que la Société VUILLET-VEGA n'établit pas plus que, postérieurement au dépôt et jusqu'à la saisie, la Société Z... ait mis de mauvaise foi sur le marché français des articles contrefaisants alors que les commandes de montures par Z... à MISTRAL ont été effectué antérieurement au dépôt, à la suite d'un salon professionnel qui s'était tenu à MILAN début mai 1996, et qu'antérieurement à 1997 les modèles en cause de la Société C... n'avaient pas encore bénéficié d'une publicité professionnelle importante par voie de catalogues ou d'articles de presse permettant de présumer que Z... en connaissait l'existence ; Que l'action en contrefaçon, en ce qu'elle est fondée sur les dispositions du livre cinq du Code de la propriété intellectuelle, doit être rejetée ; Sur la demande au titre du droit d'auteur Attendu qu'aux termes de l'article L 113-1 du Code de la propriété intellectuelle, la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée ; Que si la Société C... , personne morale, ne peut être reconnue créateur originaire des montures, elle est néanmoins réputée à l'égard des tiers contrefacteurs, être titulaire des droits sur les montures qu'elle commercialise sous son nom ; Qu'en outre dans leurs conclusions communes, la Société C... reconnaît à Monsieur Gérard C... , qui la revendique, la qualité d'auteur des montures en cause dont la fabrication et la diffusion sont assurées par la Société C... dont il est le Président Directeur Général . Que la Société C... et Monsieur C... personnellement sont donc recevables à agir conjointement sur le fondement des dispositions du livre premier du Code de la propriété intellectuelle ; Attendu que les trois modèles Prestige 182, 185 et 190 pour lesquels la Société C... et Monsieur C... revendiquent la protection du droit d'auteur, se caractérisent par une combinaison artistique particulière d'éléments (oculaires, branches etc...) de couleurs et de formes variées constituant un ensemble esthétique original révélateur de l'effort créateur et de la personnalité de l'auteur. Qu'il importe peu à cet égard que les modèles s'inscrivent dans un courant de mode ; Que les modèles doivent être considérés comme des oeuvres de l'esprit protégeables en application de l'article L 112-1 du Code de la propriété intellectuelle ; Attendu que la Société C... justifie par la production de plusieurs factures qu'elle a vendu des montures de cette série, notamment les modèles Prestige 182, 183 et 185, dès octobre 1995. Que par conséquent ces montures étaient commercialisées par elle antérieurement au salon qui s'est tenu à MILAN en mai 1996 à l'occasion duquel la Société MISTRAL a exposé ses modèles argués de contrefaçon ; Attendu que le 26 octobre 1995, la Société C... adressait à la Société TREND COMPANY, sur sa demande, des échantillons sélectionnés de la série Prestige, notamment les modèles 182, 183 et 185 ; Que la Société TREND COMPANY n'a pas passé commande à la Société C... mais a expédié certaines montures à la Société MISTRAL pour que celle-ci en effectue la fabrication ; Que ce fait résulte du Fax adressé par la Société MISTRAL à la Société C... le 18 février 1997 dans lequel elle indique "nous n'aurions jamais pensé que les prototypes bruts qui nous ont été remis pour production étaient déjà sur le marché" ainsi que du rapport établi pour le compte de la Société MISTRAL par D'AGOSTINI GROUP, consultant en propriété industrielle, lequel relève que la Société MISTRAL a reçu le 29 novembre 1995 de la Société TREND COMPANY trois commandes pour la production de trois montures différentes, et que les montures dont la Société C... déplore la contrefaçon ont été identifiées comme modèles Prestige n°182, 195 et 190, correspondant aux modèles F.C. 930, 931 et 932 de la Société TREND COMPANY, aux modèles 6340, 6342 et 6556 de la Société MISTRAL, ainsi iqu'aux modèles SUZIE, IZA et NAT de Z... ; Attendu que l'examen des montures de lunettes fabriquées par MISTRAL et commercialisées en France par Z... démontre que ces montures constituent une reproduction quasi servile des modèles commercialisés antérieurement par la Société C... , ce qui n'a d'ailleurs pas été sérieusement contesté par la gérante de la Société Z..., laquelle a reconnu lors de la saisie que les lunettes qu'elle commercialisait ressemblaient aux trois modèles en cause de la Société C... ; Que le fait que les lunettes de la Société MISTRAL soient de moins bonne qualité n'est pas de nature à retirer aux faits la qualification de contrefaçon ; Attendu qu'ainsi la reproduction et la diffusion des montures en violation des droits de Monsieur C... et de la Société C... constituent une contrefaçon au sens de l'article L 335-3 du Code de la propriété intellectuelle ; Attendu que dans le cadre de la présente procédure civile, la bonne foi alléguée par les Sociétés en cause est inopérante ; Que la Société Z... qui a importé et diffusé les montures contrefaisantes en France est responsable du préjudice subi par la Société C... et Monsieur C... , solidairement avec la Société MISTRAL qui les a fabriquées et la Société TREND COMPANY qui a fourni pour copie les modèles originaux à la Société MISTRAL ce qui caractérise sa complicité ; Qu'il convient d'interdire la poursuite des agissements fautifs sans qu'il y ait lieu à astreinte, d'attribuer à la Société C... et Monsieur C... les modèles cotnrefaisants saisis, ainsi qu'ils le demandent, pour tel usage qu'ils voudront en faire et d'ordonner la publication du présent arrêt dans la presse professionnelle seulement ; Attendu que la Cour est compétente pour statuer sur les seuls dommages subis en France pour lesquels une somme de 576.000 francs est réclamée ; Attendu que la Société Z... avait commandé à la Société MISTRAL 1.200 pièces contrefaisant les montures C... , que lors de la saisie il restait 299 ISA, 41 NAT et 27 SUZIE, qu'ainsi 833 pièces ont été vendues ; Que le prix moyen d'une monture contrefaite de la Société C... peut être évaluée à 480 francs, de telle sorte que le manque à gagner s'élève à environ 400.000 francs ; Que sans qu'il y ait lieu à une expertise inutile en l'espèce, il convient d'allouer à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de la contrefaçon la somme de 400.000 francs ; Qu'en outre, il sera accordé à la Société C... et Monsieur C... ensemble une somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Déclare irrecevable l'appel de Monsieur Gérard C... à titre personnel mais recevable son intervention volontaire en cause d'appel, Déclare recevables les autres appels, Réformant le jugement déféré, Se déclare compétente pour statuer sur les seuls dommages survenus et subis en FRANCE du fait de la contrefaçon invoquée, Dit recevable mais mal fondée l'action en contrefaçon de modèles déposés, Dit recevable et fondée l'action en contrefaçon engagée par la Société C... et Monsieur C... au titre des droits d'auteur à l'encontre des Sociétés Z..., MISTRAL et TREND COMPANY, Fait interdiction à ces Sociétés de poursuivre leurs agissements, Ordonne la confiscation des modèles cotnrefaisants saisis et leur remise à la Société C... et Monsieur B... pour tel usage qu'ils voudront en faire, Ordonne la publication du présent arrêt dans le journal "INFORM'OPTIQUE" aux frais des Sociétés Z..., MISTRAL et TREND COMPANY dans la limite maximum de QUATRE MILLE HUIT CENTS FRANCS (4.800 F) H.T., Dit que les Sociétés Z..., MISTRAL et TREND COMPANY sont solidairement tenues de payer à la Société C... et Monsieur Gérard C... ensemble la somme QUATRE CENT MILLE FRANCS (400.000 F) à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'une somme de DIX MILLE FRANCS (10.000 F) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, Condamne les Sociétés MISTRAL et TREND COMPANY au paiement de ces sommes qui feront en outre l'objet d'une inscription au passif de la liquidation judiciaire de la Société Z..., Déboute les parties de leurs autres demandes, Dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés solidairement par la Société Z..., la Société MISTRAL et la Société TREND COMPANY, avec distraction au profit de Monsieur X... , suppléant Maître Y..., avoué, dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Cour d'appel 2001-11-15 | Jurisprudence Berlioz