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Cour d'appel, 07 décembre 2012. 12/00077

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/00077

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 2012

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ARRET No 12/ 330 du 07 Décembre 2012 ASSISTANCE EDUCATIVE Killian X... Jo Z... Date de la décision attaquée : 05 JANVIER 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE RENNESCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2012 par la chambre spéciale des mineurs COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats à l'audience du 16 Novembre 2012 et du délibéré : Madame Karine PONCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre, M. Pascal PEDRON, conseiller, MINISTERE PUBLIC : hors sa présence GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et du prononcé de l'arrêt par mise à disposition PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : Madame Sabrina Y... ... 35470 BAIN DE BRETAGNE Appelante, comparante en personne, assistée de Me Christine PAUGAM-LELIEVRE, avocat au barreau de RENNES Monsieur Killian X... Le Conseil Général d'Ille et Vilaine 1, Avenue de la Préfecture 35000 RENNES Appelant, représenté par Me Catherine JOSSE-TIRIAU, avocat au barreau de RENNES ET LE CONSEIL GENERAL D'ILLE ET VILAINE SERVICE PROTECTION DE L'ENFANCE 1 avenue de la Préfecture CS 24218 35042 RENNES CEDEX Intimé, représenté par Madame A... (chef de service) * DEROULEMENT DES DEBATS : L'affaire a été appelée à l'audience du 16 Novembre 2012, en chambre du conseil. Madame PONTCHATEAU a présenté le rapport de l'affaire. Mme Sabrina Y... était présente, assistée de son conseil ; elle a été entendue en ses demandes ; son conseil a été entendue en sa plaidoirie ; Killian X... était présent, assisté de son conseil ; le mineur a été entendu ; son conseil a été entendu en sa plaidoirie ; Le service gardien a été entendu en son rapport ; Mme la Présidente a rappelé le visa de l'avocat général ; La présidente a indiqué que l'arrêt serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 07 Décembre 2012. * Sabrina Y... et Killian X... ont interjeté appel d'un JUGEMENT en date du 05 JANVIER 2012 rendu par le JUGE DES ENFANTS DE RENNES qui a : - confié jusqu'au 05/ 01/ 2013 le mineur Killian X... à l'Aide Sociale à l'Enfance d'Ille et Vilaine ; - instauré un droit de visite et d'hébergement en faveur de la mère ; - dit que les prestations familiales seront versées à la mère qui participera aux frais d'entretien et d'éducation des enfants. * EN LA FORME : Les appels sont réguliers et recevables en la forme ; qu'ils convient de les recevoir ; * MOTIFS DE l'ARRET : Considérant que Killian a été l'objet d'une mesure de placement judiciaire de 2006 à 2011 ; qu'il évoluait alors dans un climat familial marqué par des violences et des épisodes d'alcoolisations du couple ; que son placement a été levé en septembre 2011 ; que des difficultés sont apparues dans la prise en charge de son jeune frère, Jo, issu d'une seconde union de Mme Y... ; qu'il était décrit comme très peu investi dans sa scolarité et fréquemment livré à lui-même ; qu'en octobre 2011, une mesure d'AEMO renforcée a donc été mise en place pour les deux mineurs ; qu'il est à noter que les deux pères des enfants sont décédés ; Considérant qu'en novembre 2011, une note du service ayant en charge la mesure informait le magistrat de l'absence de Mme Y... aux convocations ; que de nouveaux éléments d'inquiétude étaient pointés pour les mineurs relativement à leur investissement scolaire ; que Mme Y... ne se présentait pas à l'audience ; que le placement intervenait dans ce contexte ; Considérant qu'à l'audience d'appel, Mme Y..., contestant partiellement les éléments transmis par le service d'AEMO, sollicitait la mainlevée du placement ; qu'elle exposait ne plus consommer d'alcool ; qu'elle disait recevoir régulièrement ses fils à l'occasion de droits de visite et d'hébergement mis en place tous les 15 jours, relevant l'absence de difficultés à ces occasions ; Considérant que Killian disait vouloir rentrer chez sa mère ; que son conseil rappelait que l'AEMO renforcée n'avait pas pu se mettre en place et qu'il convenait de préparer la prochaine majorité de l'adolescent ; Considérant que le service notait que les mineurs s'étaient parfaitement adaptés à leur nouveau cadre de vie ; que le placement avait permis en outre de remédier aux retards de vaccinations et de soins dentaires alors constatés ; que Mme Y..., décrite comme comprenant es motifs du placement, apparaissait comme difficile à mobiliser ; que des épisodes d'alcoolisation étaient parfois rapportés par les mineurs lors de leur retour d'hébergement ; que sur ces points, il reste très difficile d'échanger avec Mme Y... qui semble minimiser les difficultés rapportées et peut adopter un comportement de fuite ; Considérant que le placement était justifié par la situation des mineurs et notamment leur désinvestissement scolaire compromettant sérieusement leur évolution ; Considérant que les éléments sus rapportés et les difficultés de Mme Y... à se mobiliser nécessitent le maintien de la mesure ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, En la forme : DECLARE les appels recevables ; Au fond : Ordonne la jonction des instances 12/ 00077 et 12/ 00078 ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER Bruno GENDROTLE PRESIDENT Karine PONCHATEAU

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