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Cour de cassation, 13 novembre 1990. 89-05.070

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-05.070

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mostefa X..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des Mineurs), au profit : 1°) de Mme Odile Y..., 2°) de l'association Montjoye, dont le siège est 2, rue Arson, à Nice (Alpes-Maritimes), défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi faite par M. X... contre l'arrêt attaqué, rendu en matière d'assistance éducative, a été reçue le 4 septembre 1989 au secrétariat-greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; que cette déclaration de pourvoi n'énonçait, même sommairement, aucun moyen de cassation et que cette omission n'a pas été réparée, dans le délai de trois mois, par la production d'un mémoire contenant cet exposé ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-11-13 | Jurisprudence Berlioz