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Cour de cassation, 16 septembre 2003. 02-30.509

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-30.509

jurisprudence.case.decisionDate :

16 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X..., employé de la société Constructions mécaniques de Normandie (CMN), du 1er juillet 1961 au 1er juillet 1985, a déclaré une affection qui a été prise en charge le 30 décembre 1997 par la CPAM au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles ; qu'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociales a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'employeur et retenu sa faute inexcusable ; Attendu que, pour rejeter le recours de la société, la cour d'appel retient notamment que les dispositions du jugement autres que celles relatives à la faute imputée à la société CMN ne font l'objet d'aucune critique ; Qu'en statuant ainsi alors que l'arrêt mentionne que la société a oralement soutenu ses conclusions contestant le caractère contradictoire de l'enquête administrative effectuée par la CPAM, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen et les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne M. X... et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Manche aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-09-16 | Jurisprudence Berlioz