Cour de cassation, 09 octobre 1996. 96-80.243
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-80.243
jurisprudence.case.decisionDate :
9 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Henri,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, en date du 26 juin 1995, qui, pour conduite en récidive d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, a prononcé l'annulation du permis de conduire en fixant à 3 mois le délai à l'expiration duquel il pourra solliciter un nouveau permis;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 1 et L. 3 du Code de la route;
Attendu que, pour déclarer régulière l'intervention des agents de police judiciaire ayant soumis Henri X... au dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que celui-ci était l'auteur présumé de l'une des infractions visées à l'article L. 14 du Code de la route auquel se réfère l'article L. 1 du même Code, dès lors que ces agents ont constaté que celui-ci, conducteur d'un véhicule, s'est présenté à eux, leur tenant des propos incohérents et que son haleine sentait l'alcool;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des textes susvisés;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Blondet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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