Full text
N° J 18-81.431 F-D
N° 2970
CK
20 NOVEMBRE 2018
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Philippe X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 19 janvier 2018, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 500 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Z... et les conclusions de M. le premier avocat général Y... ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Vu l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que toute personne poursuivie a le droit de disposer des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. X..., ayant formé opposition à une ordonnance pénale, a été cité devant la juridiction de proximité pour excès de vitesse et condamné, à 300 euros d'amende ; qu'il a interjeté appel ;
Attendu que pour confirmer la culpabilité de M. X... et porter l'amende à 500 euros, l'arrêt retient que dans le domaine de la circulation routière, les procès-verbaux régulièrement dressés font foi jusqu'à la preuve contraire et qu'en l'espèce, le prévenu n'apporte pas la preuve contraire à la régularité et au contenu des procès-verbaux dressés par les gendarmes ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre à l'intéressé, qui faisait valoir, devant elle, que malgré sa demande, il n'avait pas eu copie du dossier, et notamment du procès-verbal d'infraction, afin d'obtenir les informations nécessaires à l'exercice de sa défense, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens de cassation :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 19 janvier 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt novembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Need to analyze this decision in depth?
Berlioz can summarize, compare and extract key information from this decision for your case.
No credit card required • No commitment • Cancel anytime