Cour de cassation, 28 janvier 1971. 69-10.721
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
69-10.721
jurisprudence.case.decisionDate :
28 janvier 1971
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Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 26-2° de l'ordonnance générale du préfet de Police du 1er juin 1959, applicable aux faits de la cause ; Attendu que les dispositions du second de ces textes ne prévoient que des interdictions de stationnement des véhicules sur la voie publique et ne sauraient être étendues aux arrêts résultant des difficultés de la circulation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, partiellement infirmatif, que dame X... traversait à Paris une chaussée sur un passage réservé aux piétons en partie occupé par plusieurs véhicules arrêtés à la suite de l'interruption momentanée de la circulation par un feu rouge de signalisation situé en aval ; que sa robe s'étant accrochée au parechoc arrière d'une voiture conduite par Trouvé, préposé de l'"Electricité de France", au moment où cette automobile démarra, dame X... fut traînée sur plusieurs mètres et blessée ; qu'elle a réclamé la réparation de son préjudice tant à Trouvé qu'à "Electricité de France" et à son assureur, la compagnie l'"Urbaine et la Seine" ; Attendu que, pour déclarer Trouvé entièrement responsable de l'accident, l'arrêt retient à sa charge le fait de ne pas s'être arrêté avant le passage réservé aux piétons et énonce qu'il devait respecter les dispositions de l'article 26-2° de l'ordonnance générale du préfet de Police du 1er juin 1959 interdisant à tout conducteur de faire stationner son véhicule sur un tel passage ; que les embarras de la circulation ne justifiaient pas les infractions à ce texte ; En quoi, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 12 décembre 1968 entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Angers.
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