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Cour de cassation, 28 octobre 1992. 89-44.295

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-44.295

jurisprudence.case.decisionDate :

28 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Samson, demeurant Blitourne à Pellouailles les Vignes (Maine-et-Loire), en cassation d'un jugement rendu le 19 mai 1989 par le conseil de prud'hommes d'Angers (section agriculture), au profit de M. Joël Z..., demeurant la Motelle à Les Ulmes (Maine-et-Loire), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 septembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, Carmet, Merlin, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, MM. Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil des prud'hommes d'Angers, 19 mai 1989) que M. Z... a été engagé par M. Y... en qualité de chef de culture à compter du 1er janvier 1987 ; qu'après avoir démissionné le 5 décembre 1987, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une prime de fin d'année prévue par la convention collective du Maine et Loire ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné au paiement de cette prime prévue par la convention collective des exploitations horticoles du Maine et Loire, alors, selon le pourvoi, que la convention collective de travail du 15 octobre 1985 pour les salariés des entreprises horticoles et pépiniéristes d'Ille et Vilaine, seule applicable aux faits de l'espèce, dispose qu'elle régit tous les travaux éffectués dans les établissements dont le siège, représenté par les bâtiments d'exploitation, est situé sur le territoire d'Ille et Vilaine, même si les terrains de culture s'étendent sur un département limitrophe et ceci où que soient domiciliés les employeurs ou les salariés ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'établissement de Corpsnuds situé à plus de 100 km de l'établissement situé à Villevèque, est doté de bâtiments d'exploitation, lesquels constituent le siège de cet établissement au sens de la convention collective, que la détermination de la convention collective applicable à un établissement donné doit être faite à partir du seul critère de la localisation géographique de cet établissement, qu'il importe peu, dès lors, que le siège de l'entreprise à laquelle appartient cet établissement soit situé, au regard des conventions collectives horticoles, dans un champ d'application géographique différent et qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil des prud'hommes a dénaturé et violé les termes de la convention collective applicable aux faits de l'espèce, à savoir la convention collective des salariés des entreprises horticoles et pépiniéristes d'Ille et Vilaine ; Mais attendu que le jugement, après avoir rappelé les termes de la convention collective d'Ille et Vilaine et de celle du Maine et Loire et exactement énoncé qu'il y avait lieu, pour déterminer celle de ces deux conventions qui devait être appliquée, de rechercher où se situaient les bâtiments d'exploitation de l'établissement où était affecté M. Z..., fait ressortir que les bâtiments d'exploitation étaient situés dans le Maine et Loire et non sur le territoire de l'Ille et Vilaine où ne se trouvaient que les terrains de culture dont M. Z... avait la responsabilité ; Qu'en l'état de ces énonciations, le conseil des prud'hommes a, à bon droit, fait application de la convention collective du Maine et Loire ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-10-28 | Jurisprudence Berlioz