Cour de cassation, 08 novembre 1988. 87-12.991
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-12.991
jurisprudence.case.decisionDate :
8 novembre 1988
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Charles X..., demeurant à Sarreguemines (Moselle), ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1986 par la cour d'appel de Metz, au profit de Me Y..., syndic-administrateur judiciaire, demeurant à Sarreguemines (Moselle), 7, place de la Gare, syndic du règlement judiciaire civil ; défendeur à la cassation ,; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Patin, conseiller rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de M. X... ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 30 octobre 1986) d'avoir prononcé la conversion du règlement judiciaire de ses dettes en liquidation des biens alors, selon le pourvoi, qu'une personne physique non commerçante ne peut être déclarée en liquidation des biens qu'en cas d'insolvabilité notoire ; qu'en l'espèce, M. X... n'est pas commerçant ; qu'en le déclarant dès lors en liquidation des biens sans constater son insolvabilité notoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 22 de la loi du 1er juin 1924 ; Mais attendu que M. X..., à l'appui de son appel, s'était borné à soutenir "qu'il pourrait en dix ans, éponger son passif" et a demandé la substitution du règlement judiciaire à la liquidation des biens prononcée par les premiers juges ; qu'il ne saurait présenter pour la première fois devant la Cour de Cassation una argumentation contraire à la thèse qu'il a soumise à la cour d'appel ; que le moyen est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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