Cour de cassation, 12 décembre 2001. 01-82.661
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-82.661
jurisprudence.case.decisionDate :
12 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 7 mars 2001, qui, après l'avoir déclarée coupable de non-représentation d'enfant, a ajourné le prononcé de la peine ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 357 ancien et 227-5 nouveau du Code pénal, 388, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a constaté que la citation vise des faits des 4 mars, 8 avril et 1er juillet et confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Bastia en ce qu'il a déclaré X... Jeanine X... coupable de non-représentation d'enfant ;
" aux motifs que, bien que la citation directe délivrée à la requête de Jean Michel Y... le 13 juillet 2000 soit maladroitement rédigée et fasse état de plusieurs séries de faits, présentés " pour mémoire " la Cour s'en tiendra aux faits des 4 mars, 8 avril et 1er juillet 2000, correspondant aux plaintes dont il est fait état, que s'il doit être admis que les faits du 8 avril ne sont pas constitutifs de l'infraction de non-représentation reprochée, la mère ayant présenté deux certificats médicaux datés des 7 et 12 avril, permettant d'admettre que la fillette malade, n'était assurément pas en état d'être transportée, il n'en est pas de même pour les faits du 4 mars dès lors qu'il n'est pas justifié de l'impossibilité de remettre l'enfant, notamment en raison de son état de santé, ni pour ceux du 1er juillet ; qu'en effet, le document prétendument daté du 30 juin 2000 aux termes duquel le père reconnaîtrait s'être fait remettre l'enfant ce jour, est argué de faux par Jean Michel Y... lequel conteste être venu prendre sa fille le 30 ; que, selon lui, le " reçu " signé de sa main a bien été rédigé par lui mais le 3 juin a été falsifié par l'ajout d'un 0, qu'il apparaît que le 30 juin était un vendredi et que les parties, notamment X... Janine X..., ne s'explique pas sur ce changement de jour de remise de l'enfant ; que, dans ces conditions, l'infraction est constituée, le refus réitéré de la mère, en dehors des cas où l'état de l'enfant s'y opposait, en caractérisant l'élément intentionnel ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal l'a reconnue coupable ;
" alors, d'une part, que le juge ne peut, sauf accord exprès du prévenu, fonder une condamnation sur des faits dont il n'est pas saisi par le contenu de la citation directe ; qu'en l'espèce, la partie civile a fait citer X... Janine X... devant le tribunal correctionnel pour des faits commis le 1er juillet 2000 ; que, dès lors en condamnant la prévenue pour des faits commis les 4 mars et 1er juillet non compris dans la prévention, sans qu'il soit constaté dans l'arrêt que la prévenue non comparante mais représentée, ait accepté le débat sur ce point, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine et excédé ses pouvoirs ;
" alors, d'autre part, que l'élément intentionnel est un élément essentiel du délit de non-représentation d'enfant ; que celui-ci est caractérisé par le refus délibéré ou indu de remettre l'enfant à une personne qui a le droit de le réclamer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui s'est bornée à énoncer que le refus réitéré de la mère de remettre l'enfant au père les 4 mars et 1er juillet 2000, caractérise cet élément intentionnel, sans s'expliquer d'avantage sur les circonstances dans lesquelles l'enfant n'a pas été remis au père, n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Jean-Michel Y... a fait délivrer, le 13 juillet 2000, une citation directe à son épouse pour non-représentation d'enfant ; que celle-ci soutient, notamment, que la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine en se prononçant sur des faits commis les 4 mars et 8 avril 2000, non visés à la prévention ;
Attendu, toutefois, que les juges ont constaté que ladite citation, bien que " maladroitement rédigée ", visait les faits des 4 mars, 8 avril et 1er juillet 2000, dès lors que le titre initial de la poursuite mentionnait l'ensemble de ces dates, qui correspondaient aux plaintes dont Jean-Michel Y... faisait état ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et après avoir caractérisé l'élément intentionnel du délit précité, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs du moyen, lequel, dès lors, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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