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Cour de cassation, 27 octobre 1992. 91-86.503

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-86.503

jurisprudence.case.decisionDate :

27 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur les pourvois formés par : Y... Thierry, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, en date du 2 octobre 1991, qui a rejeté sa requête en annulation de diverses procédures, présentée sur le fondement de l'article 23 de la loi du 10 mars 1927 ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur la recevabilité du pourvoi en date du d 5 novembre 1991 ; Attendu que Thierry Trébutien, qui a fait inscrire le 21 octobre 1991 son pourvoi contre l'arrêt du 2 octobre 1991 à lui signifié le 4 novembre 1991, a épuisé, par l'exercice qu'il en a ainsi fait, son droit de se pourvoir contre ledit arrêt ; que, dès lors, le second pourvoi qu'il a formé par déclaration du 5 novembre 1991 est irrecevable ; qu'il en est de même du mémoire produit à l'appui de celui-ci ; Sur la demande de comparution personnelle devant la chambre criminelle de la Cour de Cassation ; Vu l'article 37 de l'ordonnance du 15 janvier 1826 non abrogé en ce qu'il concerne la procédure applicable devant la chambre criminelle ; Attendu que le demandeur ayant présenté ses critiques de la décision attaquée dans le mémoire qu'il a déposé, sa comparution personnelle devant la chambre criminelle n'apparaît pas nécessaire ; qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des dispositions de la loi du 10 mars 1927, des articles 114 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour rejeter la requête présentée par Thierry Trébutien aux fins d'annulation de trois procédures suivies à son encontre, en raison de l'irrégularité prétendue de la mesure d'extradition dont il a fait l'objet, la chambre d'accusation relève que la première procédure a donné lieu à un arrêt de la cour d'assises de la Manche, en date du 19 septembre 1989, devenu définitif ; que, dans la deuxième, la nullité dont pourrait être affecté le titre de détention, et qui, selon le requérant, vicierait la procédure a, en tout état de cause, été purgée par l'arrêt de renvoi ; qu'enfin, aucun texte n'autorise la chambre d'accusation à examiner la validité d'une condamnation prononcée par la chambre correctionnelle de la cour d'appel ; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ; Que le moyen doit, dès lors, être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la d forme ; Sur le pourvoi formé le 5 novembre 1991 ; Le déclare irrecevable ; Sur le pourvoi formé le 21 octobre 1991 ; Le REJETTE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-10-27 | Jurisprudence Berlioz