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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société ACMB, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 14 septembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Nanterre, au profit de Mme Haregewein X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 avril 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, conseillers, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Beraudo, conseiller référendaire, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé ;
Attendu que l'ordonnance de référé attaquée a condamné la société Atelier de constructions métalliques du bocage à payer à Mme X... une indemnité de congés payés en se bornant, pour tout motif, à viser l'article 3 du décret du 30 décembre 1982 ;
Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur les demandes formulées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que les deux parties sollicitent l'allocation de sommes sur le fondement de ce texte ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'elle a alloué à Mme X... une indemnité de congés payés, et une somme au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'ordonnance rendue le 14 septembre 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Seine ;
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme X..., envers la société ACMB, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Nanterre, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
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