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Cour de cassation, 21 novembre 2007. 06-17.400

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-17.400

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2007

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 2006), que les consorts X..... sont propriétaires à Rungis d'une parcelle comprise dans la zone d'aménagement différé, créée par arrêté préfectoral du 27 juillet 1990, à l'intérieur de laquelle l'Agence foncière et technique de la région parisienne (AFTRP) est bénéficiaire d'un droit de préemption ; que le 21 mars 2003, les propriétaires ont déclaré leur intention d'aliéner cet immeuble moyennant un certain prix ; que l'AFTRP a, par lettre du 14 mai 2003, notifié son offre d'acquérir la parcelle à un prix inférieur ; que faute d'accord, l'AFTRP déclarant être représentée par le directeur des services fiscaux chargé de la Direction nationale d'interventions domaniales (DNID) a saisi le juge de l'expropriation en fixation de ce prix ; Attendu que l'AFTRP fait grief à l'arrêt de déclarer que la DNID n'est pas habilitée à la représenter et que l'appel formé par celle-ci est irrecevable, alors, selon le moyen : 1 / qu'en s'appuyant sur les dispositions de l'article R. 174 du code du domaine de l'Etat pour conclure à l'irrecevabilité de la demande de la DNID, l'arrêt attaqué qui retient que la DNID n'est pas habilitée à agir pour le compte de l'AFTRP, a violé les dispositions du décret n° 2002-623 du 25 avril 2002 relatif à l'AFTRP ainsi que les articles R. 171 et suivants du code susvisé ; 2 / qu'en ne retenant pas les conclusions à l'appui desquelles a été produite à l'instance la lettre adressée à la DNID par l'AFTRP le 25 juin 2003, a fortiori en s'abstenant d'y répondre, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3 / qu'en affirmant que la DNID ne justifie d'aucun mandat pour représenter en justice le titulaire du droit de préemption et qu'ainsi celle-ci n'est pas habilitée, en l'état, à représenter l'AFTRP, sans rechercher si les textes auxquels se référait la DNID ou les pièces produites par elle à l'appui de ses prétentions ne constituaient pas une autorisation d'agir en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'action avait été introduite par l'AFTRP et que la DNID avait reçu sa mission non de l'Etat mais de l'AFTRP, établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial qui ne pouvait être confondu avec l'Etat, la cour d'appel, qui a constaté, procédant à la recherche prétendument omise, que la DNID ne justifiait d'aucun mandat, et qui a retenu à bon droit que celle-ci ne pouvait intervenir en vertu des dispositions de l'article R. 174 du code du domaine de l'Etat que si elle avait reçu délégation à cet effet et qu'elle n'avait pas qualité pour interjeter appel, a, sans être tenue de répondre à un simple argument dont il n'était tiré aucune conséquence juridique, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'AFTRP aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des consorts X..... et Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille sept.

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Cour de cassation 2007-11-21 | Jurisprudence Berlioz