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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
L. Jack, K
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 30 octobre 1991, qui, pour complicité de diffamation publique envers un particulier l'a condamné à 5 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 50 de la loi du 29 juillet 1881, 85 et 86 du Code de procédure pénale ; d
Vu lesdits articles ; Attendu que si l'action publique est mise en mouvement par la plainte avec constitution de partie civile dès que la consignation a été faite, encore faut-il, en cas d'infraction à la loi du 29 juillet 1881, que ladite plainte réponde aux exigences de l'article 50 de la loi précitée, lesquelles sont prescrites à peine de nullité de la poursuite ; qu'une telle nullité est d'ordre public et doit être soulevée d'office tant par les juges du fond que par la Cour de Cassation ; Attendu que si une plainte incomplète ou irrégulière peut être validée par le réquisitoire introductif c'est à la double condition qu'il soit lui-même conforme aux dispositions de l'article 50 de la loi sur la liberté de la presse et qu'il soit intervenu dans le délai de la prescription que la plainte entâchée de nullité n'a pas interrompu ; Attendu qu'il appert des pièces de la procédure et de l'arrêt attaqué qu'à la suite de la publication dans le numéro daté du 22 avril 1990 de l'hebdomadaire "La Manche libre" de trois articles intitulés :
page 1, "trafic de chiens à Avranches", page 9, "La SPA s'inquiète, un trafic de chiens dans le Sud-Manche" et page 11, "Un louvetier privé de chenil", Bruno H. a déposé plainte avec constitution de partie civile notamment contre Jack L., journaliste, auprès du juge d'instruction ; qu'il indiquait dans cette plainte que les propos incriminés constituaient d'une part, le délit de diffamation publique envers un particulier visé par l'article 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 dont il reproduisait le texte et, d'autre part, que l'atteignant dans sa qualité de lieutenant de louveterie, ils
caractérisaient ainsi le délit prévu par l'article 32 alinéa 2 de la même loi dont il reproduisait le texte, visant en réalité la diffamation raciale ; Mais attendu qu'une telle plainte était entachée de nullité en raison de la dualité de qualification retenue ; que le réquisitoire introductif s'est borné à rappeler la qualification de diffamation publique mentionnée par ladite plainte ainsi que les textes de loi visés par celleci et n'a été établi que le 3 août 1990, après l'expiration du délai de prescription, lequel n'avait pas été interrompu par ladite plainte, atteinte de nullité ; d
Que, dès lors, l'arrêt attaqué qui a méconnu les principes ci-dessus rappelés encourt la cassation ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés ; CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions relatives à Jack L., l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 30 octobre 1991, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et attendu que ni l'action publique, ni l'action civile n'ont été légalement mises en mouvement ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. le Gunehec président, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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