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Cour de cassation, 04 octobre 1995. 94-80.227

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-80.227

jurisprudence.case.decisionDate :

4 octobre 1995

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NON-LIEU A STATUER sur le pourvoi formé par : - la société Pierre X..., civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, du 2 décembre 1992, qui, pour publicités de nature à induire en erreur et tromperie, a condamné par défaut Elisabeth Y... à 100 000 francs d'amende, ordonné une mesure de publication, déclaré la société Pierre X... civilement responsable et prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'article 489 du Code de procédure pénale que l'opposition du prévenu à l'exécution d'un jugement ou arrêt prononcé par défaut, dès lors qu'elle met à néant cette décision, non avenue en toute ses dispositions, tant pénales que civiles, ne saurait laisser subsister la condamnation du civilement responsable, nécessairement subordonnée à celle de l'auteur de l'infraction ; Attendu que, par l'arrêt attaqué du 2 décembre 1992, la cour d'appel a condamné par défaut Elisabeth Y..., pour publicité trompeuse et tromperie, à diverses peines ainsi qu'à des réparations civiles ; que le même arrêt, statuant contradictoirement à son égard, a déclaré la société Pierre X... civilement responsable ; Attendu qu'Elisabeth Y... ayant formé opposition, la cour d'appel a mis à néant cette décision et, statuant à nouveau, l'a condamnée par un arrêt du 1er décembre 1993 ; Que, dès lors, le pourvoi de la société Pierre X... contre l'arrêt du 2 décembre 1992, non avenu en toutes ses dispositions, est devenu sans objet ; Par ces motifs : Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi.

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Cour de cassation 1995-10-04 | Jurisprudence Berlioz