Full text
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10793 F
Pourvoi n° U 17-14.851
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. David Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2017 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société EDF-GDF direction des affaires générales service prévention et sécurité, dont le siège est [...] ,
2°/ à la Caisse nationale des industries électriques et gazières, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Y..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société EDF-GDF direction des affaires générales service prévention et sécurité ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, l'avis de M. Z..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. Y... de l'ensemble de ses demandes ;
Aux motifs que M. Y... expose qu'il a demandé à sa hiérarchie l'autorisation d'utiliser son véhicule personnel pour se rendre de son domicile de [...] jusqu'à Lille, ce moyen de transport lui permettant de ne marcher que très peu et de transporter ses bagages, que son employeur a refusé, au motif que le train était le moyen le plus sûr sur de longues distances, qu'il s'est avéré très difficile pour lui, muni d'une grosse valise, de se déplacer dans la gare du Nord qui comporte des escaliers et des couloirs, à l'instar des transports en commun urbains, et que ce qui était à prévoir, se déroula puisqu'il a chuté en empruntant un escalier ; qu'il rappelle que son employeur avait parfaitement connaissance de ses difficultés motrices du fait de son handicap puisqu'il avait été embauché en tant que travailleur handicapé, ce qui explique que la médecin du travail avait estimé qu'il ne devait pas utiliser les transports en commun en raison des risques de chute ; qu'il plaide qu'à tout le moins, EDF aurait pu prévoir l'assistance d'un agent SNCF pour l'aider dans ses déplacements dans la gare ; qu'il fait valoir en substance que le refus de son employeur de le laisser utiliser son véhicule personnel est constitutif d'une faute inexcusable ; qu'EDF considère qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable puisqu'elle a respecté les préconisations du médecin du travail qui a déconseillé l'usage des transports en commun urbains, donc infra-cité, mais pas l'usage des transports collectifs inter-cité, dès lors qu'il était impératif qu'il bénéficie d'une place assise et évite la foule et les bousculades ; que la société estime que si M. Y... avait sollicité l'assistance d'un agent de la SNCF auprès de sa hiérarchie, elle lui aurait été accordée ; qu'elle fait valoir qu'elle a pris toutes les mesures nécessaires de sécurité pour préserver la santé de son salarié, qu'elle a mis un taxi à sa disposition depuis son domicile jusqu'à la gare du Nord, que le TGV était la mesure la plus adaptée à sa sécurité compte tenu de la longue distance qu'il devait parcourir ; qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat ;
que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié (la conscience étant appréciée par rapport à un employeur normalement diligent) et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime d'en apporter la preuve ; qu'en l'espèce, la cour ne peut que faire sienne la motivation des premiers juges qui ont relevé, avec pertinence, que le médecin du travail a précisé, à la demande de M. Y... lui-même, par une lettre du 7 février 2014, qu'il ne lui appartenait pas d'imposer à l'employeur un mode de transport particulier "à partir du moment où ce dernier mettait ou prenait en charge un moyen de transport adapté à [sa] situation de santé et aux recommandations émises par le médecin du travail [...] " ; qu'il confirmait par ailleurs l'avis émis le 4 mars 2010 ; qu'à la suite de cet avis qui indiquait, comme cela a déjà été exposé, "Utilisation des transports en commun déconseillée. Véhicule souhaitable dans le cadre de la formation lilloise", le médecin du travail écrivait dans la lettre du 10 mars 2010 qu'il envoyait à EDF, alors que M. Y... lui avait adressé un mail lui demandant de clarifier auprès de l'entreprise la possibilité d'utiliser son véhicule personnel pour se déplacer : "Les déplacements pour raisons professionnelles par les transports en commun urbains lui sont médicalement contre-indiqués" ; que le médecin du travail a, ainsi, entendu spécifier clairement que seuls les transports en commun urbains étaient à proscrire, la cour considérant, comme le tribunal, que les trains TGV ne peuvent être considérés comme tels et que, comme EDF le précise, la garantie d'un siège pour être assis et d'un certain confort, était ainsi prise en compte ; que ce médecin ne préconisait pas l'utilisation exclusive de véhicules, que ce soit des taxis, des véhicules de location ou du véhicule personnel de l'intéressé ; qu'au surplus, bon nombre de lieux publics, comme les gares parisiennes de la SNCF donnant accès aux grandes lignes de trains, sont dotés d'accès adaptés aux handicapés qui peuvent également, en tant que de besoin, faire appel à l'assistance d'un agent SNCF pour leurs déplacements, ce que M. Y... aurait pu demander ; que dans ces conditions, il ne peut être contesté qu'EDF a respecté les préconisations du médecin du travail pour le trajet de M. Y... entre son domicile et son lieu de formation à Lille, de sorte qu'aucune faute inexcusable ne peut lui être reprochée ; que le jugement entrepris sera entièrement confirmé ;
Alors 1°) que le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat à l'égard du salarié victime d'un accident du travail a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur qui n'a pas pris les mesures préconisées par le médecin du travail pour l'en préserver, avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié ; qu'après avoir constaté que pour les trajets de M. Y..., salarié handicapé de la société EDF, effectués entre Paris et Lille au titre de sa formation professionnelle en alternance, le médecin du travail avait indiqué, dans un avis du 4 mars 2010, que « l'utilisation des transports en commun [était] déconseillée ; véhicule souhaitable dans le cadre de la formation lilloise » et avait précisé, dans un avis du 10 mars suivant, que « les déplacements pour raisons professionnelles par les transports en commun urbains lui sont médicalement contre-indiqués », la cour d'appel, qui a néanmoins écarté la faute inexcusable de la société EDF, quand il résultait de ses constatations que le transport en automobile avait été considéré comme « souhaitable » par le médecin du travail, l'employeur avait nécessairement conscience du danger couru par le salarié auquel il avait imposé d'utiliser un transport en commun ferroviaire, choix à l'origine de l'accident du travail intervenu en gare du Nord le 12 septembre 2010, a violé les article 1147 du code civil, L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Alors 2°) qu'il incombe à l'employeur de justifier des mesures d'information des salariés et de prévention des risques, adoptées en vue de les prémunir de tout risque d'accident ; qu'en écartant la faute inexcusable de la société EDF à l'origine de l'accident du travail de M. Y... au motif que tous les lieux publics et notamment les gares SNCF disposent d'un personnel dédié aux personnes handicapées et que M. Y... aurait donc pu faire appel, en tant que de besoin, à l'assistance d'un agent SNCF pour ses déplacements, la cour d'appel qui a fait peser sur le salarié la charge de la prévention du risque d'accident, a violé les articles L. 4121-1 à L. 4121-5 du code du travail et L. 452-1 du code de la sécurité sociale.
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