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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeuant ... (Bas-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1989 par la cour d'appel de Colmar (3ème chambre), au profit :
1°/ de M. A... Herber, demeurant ... (Bas-Rhin),
2°/ de Mme Marthe Y..., née Z..., demeurant ... (Bas-Rhin),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 avril 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Pronier, conseiller référendaire, rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Monnet, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948 ; Attendu que pour déclarer valable le congé, à fin de reprise, délivré, le 23 avril 1986, par les époux Y..., propriétaires d'un appartement, à M. X..., locataire, l'arrêt attaqué (Colmar, 23 octobre 1989) retient, par motifs adoptés, que M. X... n'établit pas que le droit de reprise n'a pas été invoqué pour satisfaire un intérêt légitime ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne les époux Y..., envers le Trésorier payeur général, aux
dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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