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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé par la société Etablissements Transac à compter du 2 janvier 1992 en qualité de technicien contrôleur, la convention collective nationale du caoutchouc étant applicable ; que licencié pour motif économique le 12 octobre 2001, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le solde d'indemnité de licenciement en application de l'article 26 de la convention collective ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 14 juin 2004), de l'avoir débouté de sa demande de complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article 26-3 de la convention collective nationale du caoutchouc du 6 mars 1953 qu'une des hypothèses de calcul de l'indemnité de licenciement prévoit que si l'âge auquel le collaborateur a reçu la notification d'un poste classé au niveau V est supérieur à 45 ans, l'indemnité sera d'un mois par année d'ancienneté dans le poste classé au niveau V jusqu'à 65 ans ; qu'il en résulte que l'ancienneté du salarié doit être comptée depuis l'âge auquel il est classé au niveau V jusqu'à l'âge de 65 ans ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que cette ancienneté était de 19 ans de sorte que le salarié avait droit à 19 fois mois de salaire ; que faute d'avoir tiré cette conséquence de ses constatations, la cour d'appel a violé l'article 26 de la convention collective nationale du 6 mars 1953 du caoutchouc ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'article 26 de la convention collective nationale du caoutchouc prévoit que la valeur "A" correspond à l'âge auquel le collaborateur a reçu notification d'un poste classé V et que la limite de 65 ans a été prévue pour préciser que les années passées dans le poste classée V au-delà de 65 ans n'étaient pas prises en compte dans le calcul de l'indemnité, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que seules les années passées dans le poste classé niveau V devaient être prises en considération ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.
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