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Cour de cassation, 03 octobre 2006. 04-14.272

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-14.272

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 février 2004), que, par acte authentique du 2 mai 1991, les époux X... ont, avec un de leurs enfants, constitué la société civile Atlanticinvest (la société), à laquelle ils ont fait apport, d'une part de la moitié en usufruit d'une somme en numéraire, d'autre part de la nue-propriété de leurs parts détenues au sein de la société ainsi que celle d'un immeuble indivis entre eux ; que par acte du même jour, les époux X... ont fait une donation-partage à leurs enfants de la pleine propriété de 3.346 parts des 3 367 parts qu'ils détenaient dans le capital de la société; que l'administration fiscale, estimant que cette opération avait eu pour objet exclusif de permettre la transmission à titre gratuit de biens mobiliers et immobiliers à un coût fiscal moins élevé, en éludant l'application du barème prévu à l'article 762 du code général des impôts et en redoublant l'avantage relatif à la transmission en nue-propriété, a notifié aux époux X... un redressement ; qu'elle a par ailleurs engagé une procédure pour insuffisance de la valeur vénale des biens donnés ; qu'après rejet de sa réclamation, M. X... a assigné le directeur des services fiscaux du Morbihan devant le tribunal en dégrèvement de l'imposition mise à sa charge ; que sa demande, rejetée en première instance, a été accueillie par la cour d'appel ; Sur le premier moyen : Attendu que le directeur général des impôts fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en ne se prononçant pas sur le moyen pertinent de l'administration visant à démontrer que la société civile n'avait qu'une apparence de fonctionnement, de surcroît non conforme à la réalité des faits comme à ses dispositions statutaires, de sorte qu'elle ne constituait qu'un simple écran dépourvu d'utilité réelle, la cour d'appel a privé de motifs sa décision ; Mais attendu que l'arrêt retient que l'administration, qui admettait que la société avait une apparence de fonctionnement, n'avait pas jugé utile de remettre en cause l'acte de constitution de la société pour fictivité ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux écritures de l'administration remettant en cause la réalité et la finalité de la société ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que le directeur général des impôts fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales que la mise en oeuvre de la procédure de répression des abus de droit est justifiée lorsqu'est démontrée l'existence d'un but exclusivement fiscal à l'opération en cause ; que pour appuyer sa démonstration du but exclusivement fiscal conféré au montage litigieux, l'administration faisait valoir que la société se trouvait dans l'incapacité d'atteindre et réaliser son objet, à savoir la gestion de l'immeuble social, étant en effet structurellement privée de tout revenu puisque ne détenant que la seule nue-propriété de l'immeuble; que pour juger inopérant un tel moyen, l'arrêt attaqué se borne à relever l'absence de but lucratif de la société ; qu'en statuant par un tel motif, totalement impropre à justifier la validité du montage en cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 64 précité du livre des procédures fiscales ; Mais attendu que l'arrêt retient, d'une part, que l'opération critiquée permettait aux époux X..., tous les deux gérants de cette société et disposant d'une minorité de blocage, de transmettre à leurs enfants une partie des biens dont ils conservaient les revenus, d'autre part, que la transmission des parts permettait un partage équitable entre les descendants, les difficultés inhérentes à un partage en trois lots équivalents de biens de nature différente et d'entité distincte se trouvant évitées ; qu'en l'état de ces constatations, desquelles il résulte que l'opération litigieuse ne présentait pas une finalité exclusivement fiscale, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le directeur général des impôts aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le directeur général des impôts à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-03 | Jurisprudence Berlioz