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Cour de cassation, 17 octobre 1995. 94-18.090

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-18.090

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1994 par la cour d'appel de Chambéry (1re section), LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, sauf disposition contraire, les parties qui forment un pourvoi en cassation, doivent constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation , lequel signe le pourvoi ; Attendu que M. X... a formé, le 21 juillet 1994, un pourvoi contre l'arrêt rendu le 16 mai 1994 par la cour d'appel de Chambéry confirmant le jugement qui avait prononcé la liquidation judiciaire de son entreprise ; Attendu que ce pourvoi, parvenu au greffe de la Cour de Cassation le 10 août 1994, ne comporte pas de constitution d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation et porte la seule signature de M. X... ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1831

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Cour de cassation 1995-10-17 | Jurisprudence Berlioz