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Cour de cassation, 29 novembre 2000. 00-83.221

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-83.221

jurisprudence.case.decisionDate :

29 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 24 mars 2000, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 4 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, alinéa 3, et 513, alinéa 1 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel était composée des mêmes magistrats aux débats et au délibéré et qu'il a été donné lecture de la décision, à l'audience du 24 mars 2000, par l'un d'eux, conformément à l'article 485, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ; Qu'en cet état, et dès lors qu'aucune disposition de la loi n'impose que le conseiller qui a présenté le rapport, prescrit par l'article 513 du Code précité, soit présent le jour où la décision a été rendue, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 313-1 du Code pénal, défaut et insuffisance de motifs ; Attendu que, pour déclarer Jean-Jacques X..., masseur-kinésithérapeute, coupable d'escroquerie au préjudice de la caisse primaire d'assurances maladie de Vienne, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'est pas contesté par le prévenu qu'il a facturé, pour ses clients de la maison de retraite soignés le même jour, des frais de déplacements par client, postérieurement à la parution de l'arrêté du 28 juin 1994 interdisant cette pratique, et qu'il ne peut arguer de sa bonne foi, ayant déclaré, dès sa première audition, connaître ce texte réglementaire ; Attendu que, si c'est à tort que la cour d'appel a retenu le délit d'escroquerie, sans relever l'existence d'éléments extérieurs de nature à donner force et crédit aux fausses indications portées sur les feuilles de soins, l'arrêt attaqué n'encourt pas néanmoins la censure dès lors que les faits reprochés constituent l'infraction prévue à l'article L. 377-1 du Code de la sécurité sociale, justifiant la peine prononcée et les réparations civiles accordées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-11-29 | Jurisprudence Berlioz