Cour de cassation, 29 novembre 2000. 00-83.221
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-83.221
jurisprudence.case.decisionDate :
29 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 24 mars 2000, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 4 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, alinéa 3, et 513, alinéa 1 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel était composée des mêmes magistrats aux débats et au délibéré et qu'il a été donné lecture de la décision, à l'audience du 24 mars 2000, par l'un d'eux, conformément à l'article 485, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ;
Qu'en cet état, et dès lors qu'aucune disposition de la loi n'impose que le conseiller qui a présenté le rapport, prescrit par l'article 513 du Code précité, soit présent le jour où la décision a été rendue, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 313-1 du Code pénal, défaut et insuffisance de motifs ;
Attendu que, pour déclarer Jean-Jacques X..., masseur-kinésithérapeute, coupable d'escroquerie au préjudice de la caisse primaire d'assurances maladie de Vienne, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'est pas contesté par le prévenu qu'il a facturé, pour ses clients de la maison de retraite soignés le même jour, des frais de déplacements par client, postérieurement à la parution de l'arrêté du 28 juin 1994 interdisant cette pratique, et qu'il ne peut arguer de sa bonne foi, ayant déclaré, dès sa première audition, connaître ce texte réglementaire ;
Attendu que, si c'est à tort que la cour d'appel a retenu le délit d'escroquerie, sans relever l'existence d'éléments extérieurs de nature à donner force et crédit aux fausses indications portées sur les feuilles de soins, l'arrêt attaqué n'encourt pas néanmoins la censure dès lors que les faits reprochés constituent l'infraction prévue à l'article L. 377-1 du Code de la sécurité sociale, justifiant la peine prononcée et les réparations civiles accordées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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