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Cour de cassation, 13 novembre 1996. 94-15.944

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-15.944

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marius X..., demeurant ... au Domaine de la Baie, Nouméa (Nouvelle Calédonie), en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1994 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de la société Sato, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., de Me Jacoupy, avocat de la société Sato, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... s'est, le 22 août 1988, porté caution solidaire de la compagnie commerciale d'importation et d'exportation "Auscal", dont il est l'un des associés, à concurrence de la somme de 8 925 000 francs CFP, en principal à l'occasion d'une convention de compte courant consentie par la Banque de Nouvelle-Calédonie, Crédit lyonnais (BNC-CL); que ce cautionnement, à hauteur de 15% de la dette, correspondait à la participation de M. X... dans la société Auscal; que, lors de la mise en liquidation de cette dernière, la BNC-CL a perçu la somme de 14 049,961 francs CFP ; que la société Sato, qui, pour la même convention, s'était engagée à titre de caution à raison de 67%, a pris en charge le remboursement du solde dû à cette banque; que, sur le fondement de la solidarité contractuelle, elle a assigné M. X... en paiement de 15% de la somme ainsi prise en charge, lui réclamant 8 168 805 francs CFP; que M. X... a opposé la compensation avec une somme versée au titre d'un autre engagement de caution envers la banque Indo Suez, somme qui représentait le tiers de la dette, alors qu'il n'en devait que 15%; que l'arrêt attaqué (Nouméa, 24 mars 1994), écartant cette prétention a condamné M. X... au paiement de la somme de 8 168 805 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 1993; Attendu que la cour d'appel a relevé que la somme versée par M. X... à la banque Indo Suez, devenue Westpac, l'avait été non en vertu du pacte social du 3 août 1988, mais en vertu d'un cautionnement personnel et solidaire, donné à hauteur du tiers de la dette cautionnée envers cette banque, le 28 octobre 1985; qu'elle a encore relevé que pour cet engagement les autres cautions avaient payé leur part; qu'ayant ainsi écarté la compensation invoquée, la juridiction du second degré, qui a retenu que la dette relative au cautionnement donné à la BNC-CL n'était pas contestée, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Sato la somme de 10 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-13 | Jurisprudence Berlioz