Cour de cassation, 24 octobre 2006. 05-82.775
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-82.775
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, et de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Nassib,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20e chambre, en date du 12 avril 2005, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 222-13 du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Nassib X... de violences volontaires par conjoint ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à 8 jours, en répression, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les réparations civiles ;
"aux motifs que : " au soutien de son accusation de violences commises par son mari le 28 juillet 2003, Nadia Y... produit aux débats un certificat médical qui corrobore ses déclarations selon lesquelles son mari l'aurait saisie par le cou, au cours d'une dispute puisque le certificat médical établi le même jour par le service des urgences médico-judiciaires relève des "contusions au cou" entraînant une incapacité totale de travail de trois jours ; que le prévenu conteste les faits et affirme que son épouse était absente du domicile conjugal le 28 juillet 2003 ; qu'en l'absence d'éléments sur ce point, il doit être retenu que le prévenu ne rapporte pas la preuve que Nadia Y... était absente du domicile conjugal le 28 juillet 2003 ; que Nadia Y... accuse aussi son mari de l'avoir giflée le 08 février 2004 ; qu'au soutien de son allégation, elle produit aux débats un certificat médical en date du 09 février 2004 établi par le docteur Z... du service des urgences du Centre hospitalier Cochin Saint-Vincent de Paul qui a constaté "une plaie de la face interne de la lèvre inférieure droite" entraînant une incapacité totale de travail de trois jours ; que le certificat médical du 09 février 2004 est compatible avec les accusations de la partie civile ; qu'en outre, celle-ci verse aux débats sept certificats médicaux qui, s'ils ne portent pas sur les faits objets de la prévention, donnent du crédit à ses propos quant à la violence de son mari à son égard ; que le prévenu fait valoir que quatre des certificats médicaux produits en date du 13 juin 1998, 04 mai 1999, 17 mars 2000 et 03 mai 2003 ont été établis par le service des urgences médico judiciaires de l'Hôtel-Dieu, alors que le père de Nadia Y... était médecin dans ce service ; que le
discrédit ne saurait être jeté sur tous les médecins rédacteurs des certificats produits, du seul fait qu'ils appartenaient au même service que le père de la plaignante ; que trois autres des certificats produits ont été établis par le docteur A..., les 24 juillet 2000, 05 septembre 2000 et 18 janvier 2001 ; que ces certificats médicaux, établis par le docteur A..., ne prêtent pas à équivoque puisque ce médecin y précise que Nadia X... dit avoir été frappée par son époux ; que si les attestations produits aux débats par le prévenu exposent qu'il s'agit d'un homme calme, courtois et compétent alors que son épouse y est décrite comme "injurieuse", "colérique", faisant le jeu de ses enfants, ces pièces ne rapportent pas la preuve que Nassib X... n'a pas exercé de violences sur son épouse le 28 juillet 2003 et le 08 février 2004, d'autant que les attestations produites par la partie civile sont contraires à celles versées aux débats par le prévenu ; qu'il ressort des pièces de la procédure et des débats que tous les éléments constitutifs des délits de violences par conjoint ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours tels que mentionnés dans la prévention sont établis " ;
"alors 1 ) que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de la culpabilité incombe à la partie poursuivante ; qu'en retenant la culpabilité du prévenu motif pris qu'il ne rapporterait pas la preuve de l'absence de son épouse du domicile conjugal le 28 juillet 2003 (arrêt, p. 7) et, plus généralement, qu'il ne rapporterait pas la preuve qu'il n'aurait pas exercé de violences sur son épouse les 28 juillet 2003 et 8 février 2004 (arrêt, p. 9), la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et méconnu le principe de la présomption d'innocence ;
"alors 2 ) qu'en retenant que les certificats médicaux produits par la partie civile donneraient du crédit à ses accusations, cependant que ces certificats antérieurs aux faits visés à la prévention n'établissent pas la réalité des violences poursuivies et, en toute hypothèse, qu'il résulte des motifs de l'arrêt, d'une part, que le crédit de certains médecins rédacteurs des certificats en cause est contestable compte tenu de leurs liens professionnels avec le père de la plaignante et, d'autre part, que le docteur A... s'est contenté d'indiquer que Nadia Y... avait dit avoir été frappée par son époux (arrêt, p. 8), la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
"alors 3 ) qu'en déduisant la culpabilité du prévenu de l'éventuelle compatibilité des constatations médicales des 28 juillet 2003 et 9 février 2004 avec les déclarations de la partie civile (arrêt, pp. 6-8), sans établir en quoi, à supposer les violences avérées, elles auraient été le fait personnel et volontaire de Nassib X..., la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 3 000 euros la somme que Nassib X... devra payer à Nadia Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Castagnède conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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