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Cour de cassation, 29 novembre 2000. 00-80.596

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-80.596

jurisprudence.case.decisionDate :

29 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Anne-Marie, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 30 novembre 1999, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de traitements discriminatoires par fonctionnaire public, corruption passive, recel de faux, entrave à la justice et mesures contre l'exécution de la loi par dépositaire de l'autorité publique, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile ; Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 88 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile déposée par Anne-Marie X... ; "aux motifs que la chambre d'accusation en confirmant l'ordonnance du juge d'instruction de Toulouse a maintenu le montant de celle-ci à 5 000 francs pour Anne-Marie X... et le délai de versement un mois à compter de la signification de la décision ; que l'arrêt de la chambre d'accusation a été signifié à la personne d'Anne-Marie X... le 17 juin 1998 ; que celle-ci n'a pas versé de consignation dans le délai imparti, ni plus tard ; "alors que la partie civile qui a obtenu l'aide juridictionnelle est dispensée de consignation ; qu'en l'espèce, par une décision du 19 mars 1997, l'aide juridictionnelle avait été accordée à Anne-Marie X... ; qu'ainsi l'arrêt attaqué qui a déclaré la plainte d'Anne-Marie X... irrecevable faute de versement de la consignation, a violé les textes susvisés" ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris du défaut de prise en compte de l'obtention de l'aide juridictionnelle ; Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile déposée par Anne-Marie X... ; "aux motifs que, par mémoire de son conseil du 11 octobre 1999, Anne-Marie X... demande à la Cour de renvoyer l'affaire au motif qu'elle a demandé la copie de la procédure en application de l'article 114-1 du Code de procédure pénale et que le magistrat instructeur a refusé cette délivrance ; que l'article 114 du Code de procédure pénale dispose qu'après la première comparution, ou la première audition les avocats des parties peuvent se faire délivrer à leurs frais copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier ; que les avocats peuvent transmettre une reproduction des copies ainsi obtenue à leur client ; qu'il en résulte qu'une partie civile ne peut obtenir directement du greffe ou du juge d'instruction copie des pièces d'une procédure d'instruction dont la juridiction de jugement ; que l'article 6 3 de la Convention européenne des droits de l'homme n'impose pas la remise à une partie en personne de copies de pièces d'instruction pendant la durée de celle-ci ; qu'il en est de même du pacte international relatif aux droits civils et politiques entré en vigueur à l'égard de la France le 4 février 1981 ; "alors que les avocats des parties peuvent se faire délivrer, à leurs frais, copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier ; qu'en l'espèce, Me Dirou, avocat, n'ayant pu obtenir les copies des pièces du dossier dont il avait sollicité la délivrance, la Cour a, en statuant comme elle l'a fait, violé le principe et les articles susvisés" ; Sur le second moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, du Pacte international de New-York et des droits de la défense ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, suite à la plainte avec constitution de partie civile déposée, notamment, par Anne-Marie X..., le juge d'instruction de Toulouse a, par ordonnance du 26 décembre 1996, fixé à 5 000 francs le montant de la consignation devant être versée par cette partie civile dans le délai d'un mois ; que celle-ci a interjeté appel de cette décision le 6 janvier 1997 et obtenu l'aide juridictionnelle pour ce recours le 19 mars suivant ; que, par un arrêt du 16 juillet 1997, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a renvoyé l'affaire (dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice,) devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux qui, par un arrêt du 9 juin 1998, Anne-Marie X... régulièrement avisée de la date de l'audience n'étant ni présente ni représentée, a confirmé l'ordonnance de consignation la concernant, cet arrêt ayant été signifié le 15 juin suivant ; Que le 14 juin 1999, le juge d'instruction a rendu une ordonnance d'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile en raison du défaut de versement de la consignation ; Attendu que, pour confirmer cette décision et rejeter la demande de renvoi de l'affaire, fondée sur le refus du juge d'instruction de délivrer à la partie civile la copie des pièces de la procédure sollicitée en application de l'article 114-1 du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué énonce qu'Anne-Marie X... n'a pas versé de consignation dans le délai imparti, ni plus tard, que si l'article 114 du Code de procédure pénale permet aux avocats de transmettre à leurs clients une reproduction des copies de pièces obtenues auprès du juge d'instruction, la partie civile ne peut obtenir ces pièces directement et que ni l'article 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, ni le Pacte international relatif aux droits civils et politiques n'imposent cette remise ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors, d'une part, que l'arrêt du 9 juin 1998 fixant le montant de la consignation et le délai de son versement était devenu définitif et devait être exécuté, et, d'autre part, qu'en application de l'article 114 du Code de procédure pénale, la partie civile ne peut solliciter directement auprès du juge d'instruction la communication de pièces du dossier, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-11-29 | Jurisprudence Berlioz