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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi commun formé par :
1° / J.,
2° / P.,
3° / L.,
contre un arrêt de la Chambre correctionnelle de la Cour d'appel de MONTPELLIER en date du 9 octobre 1985 qui, pour usage et cession de stupéfiants, les a condamnés chacun à 4 ans d'emprisonnement dont 2 avec sursis et mise à l'épreuve pendant 5 ans et qui a prononcé la confiscation des stupéfiants saisis ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation commun aux trois demandeurs et pris de la violation des articles 53, 54, 56, 59 et 76 du Code de procédure pénale, des articles 170 à 174 et 802 du même Code, ensemble violation des droits de la défense,
en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné les prévenus après avoir déclaré mal fondées les exceptions de nullité et avoir admis la régularité de la procédure ;
aux motifs que les possibilités d'annulation d'une procédure par les juridictions correctionnelles ou de police sont limitées aux seules dispositions prescrites aux articles 114, 118 et 183 alinéa 1 du Code de procédure pénale et qu'il lui apparaît difficile de refuser le caractère de flagrant délit à l'action d'une personne qui, recherchée dans le cadre d'un vol, reconnaît qu'elle a consommé en réunion des stupéfiants dont les relents de fumée non contestées dans leur existence et dans leur réalité ont motivé une interpellation incidente commandée par les circonstances, de sorte que c'est à bon droit que l'officier de police judiciaire confronté à une nouvelle infraction qui venait de se commettre a engagé une procédure distincte dans le cadre du flagrant délit ; que le procès-verbal et la procédure qui a suivi ne sauraient donc être contestés ;
alors, d'une part, que les juridictions correctionnelles ont qualité pour constater, en dehors des cas expressément visés par l'article 174 du Code de procédure pénale et sous réserve de l'exception prévue au deuxième alinéa du même article ainsi que de l'éventuelle application de l'article 802 du même Code, les nullités de la procédure résultant de la violation des dispositions substantielles ou d'ordre public ;
alors, d'autre part, que la perquisition effectuée dans le cadre d'une enquête de flagrant délit diligentée pour vol au domicile d'un suspect, sans qu'aucun indice apparent d'une infraction à la législation sur les stupéfiants imputable à ce dernier puisse justifier une perquisition de ce chef, sans mandat du juge d'instruction et sans l'assentiment exprès de la personne chez qui elle avait lieu était illégale, donc nulle et de nul effet, ainsi que la procédure qui s'en est suivie ;
Attendu qu'il n'apparaît, ni de l'arrêt attaqué ni du jugement qu'il infirme, ni d'aucune des pièces de procédure que les trois prévenus, demandeurs au pourvoi, aient avant tout débat au fond invoqué personnellement la nullité d'une perquisition effectuée avant leur inculpation par le magistrat instructeur, ni qu'ils se soient associés à pareille demande telle que l'avaient alors formulée leurs coprévenus X... et Y... non demandeurs ;
Que, dès lors, cette exception n'ayant pas été soulevée par les intéressés et dans les formes prévues par l'article 385 du Code de procédure pénale, le moyen tel que proposé pour la première fois devant la Cour de Cassation, est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
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