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Cour de cassation, 26 septembre 2006. 05-15.290

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-15.290

jurisprudence.case.decisionDate :

26 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la facture finale des honoraires réclamés était calculée au taux de 12 % du montant total des travaux hors taxe, et relevé que l'article 4 du contrat de maîtrise d'oeuvre prévoyait un honoraire de 12 % du montant total des travaux hors taxe, suivant détail aux conditions particulières, lesquelles prévoyaient une ventilation suivant la nature des missions exercées, soit 8 % pour la mission de d'architecture et 4 % pour les travaux relevant de la mission "aménagement intérieur, abords et parking", la cour d'appel qui, se fondant sur l'article 809, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, n'était pas tenue de justifier de l'urgence, a pu, sans trancher une contestation sérieuse, condamner l'Association de gestion des structures sportives de l'école d'agriculture des Etablières à payer une certaine somme à la société Lionel Bureau et associés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association gestion des structures sportives de l'école d'agriculture des Etablières aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'Association gestion des structures sportives de l'école d'agriculture des Etablières ; la condamne à payer à la société François Bureau architecte DPLG Hugues d'X... designer la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-26 | Jurisprudence Berlioz