Cour de cassation, 16 février 2023. 22-19.920
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
22-19.920
jurisprudence.case.decisionDate :
16 février 2023
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[J]
Pourvoi n°
: H 22-19.920
Demandeur(s)
: la société Erable productions
Avocat(s)
: la SARL Delvolvé et Trichet
Défendeur(s)
: la société LC Prod
Avocat(s)
: la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre
Ordonnance
: 50220
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
La société Erable productions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], exerçant sous l'enseigne Breizh concept,
a formé un pourvoi le 5 août 2022 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2022 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société LC Prod, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 3], le 16 février 2023
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