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Cour de cassation, 16 février 2023. 22-19.920

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-19.920

jurisprudence.case.decisionDate :

16 février 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [J] Pourvoi n° : H 22-19.920 Demandeur(s) : la société Erable productions Avocat(s) : la SARL Delvolvé et Trichet Défendeur(s) : la société LC Prod Avocat(s) : la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre Ordonnance : 50220 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Erable productions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], exerçant sous l'enseigne Breizh concept, a formé un pourvoi le 5 août 2022 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2022 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société LC Prod, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 16 février 2023

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Cour de cassation 2023-02-16 | Jurisprudence Berlioz