Cour de cassation, 16 octobre 1996. 96-81.255
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-81.255
jurisprudence.case.decisionDate :
16 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller VERDUN et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Martine, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE du 18 janvier 1996, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée, du chef de blessures involontaires, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 575, alinéa 2, 5 , et 593 du Code de procédure pénale, omission de statuer, manque de base légale;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 6 , et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés dans la plainte de la partie civile et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci, a énoncé les motifs de fait et de droit dont elle a déduit qu'il ne résultait pas de l'information, qu'elle a considérée comme complète, charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée;
Attendu que le moyen, qui se borne à contester la valeur de ces motifs, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre les arrêts de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public; qu'il est, dès lors, irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, en application du texte précité;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire;
Avocat général : M. Perfetti ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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