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Cour de cassation, 27 novembre 2001. 01-80.426

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-80.426

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y...Manuel, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 14 décembre 2000, qui, pour recel de vol, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1, 321-2 et suivants du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Manuel Y...pour avoir recelé 52 783 kg de plaques d'aluminium qu'il savait provenir d'un vol commis au préjudice de la société Seropic, avec cette circonstance que le recel a été commis en utilisant les facilités que lui procurait l'exercice de son activité professionnelle ; " aux motifs que " l'avocat du prévenu sollicite sa relaxe fondée sur sa bonne foi en avançant la bonne tenue des livres de police et tente de rejeter la faute sur une supposée " bienveillante négligence " d'un des employés ayant facilité la vente des plaques par Guiseppe X... ; que Ies quantités de métal vendues, très importantes pour un simple particulier, même si le prix payé était celui du marché, auraient dû alerter Manuel Y...et le déterminer à interroger très rapidement Guiseppe X... sur l'origine des plaques d'aluminium supportant des publicités vues sur les véhicules de la RATP et livrées avec un camion de la société Seropic, et lui demander pourquoi il vendait à son propre profit et non pour le compte de son employeur ; que la " cécité " et l'absence de curiosité de Manuel Y...ne peuvent en aucun cas constituer des gages de bonne foi ; que tous ces éléments convainquent la Cour de ce que Manuel Y...a commis le délit de recel habituel " ; " alors que le délit de recel n'est établi que s'il est démontré que son auteur savait que le bien recelé provenait d'un crime ou d'un délit ; qu'en la cause, les constatations de l'arrêt n'établissent pas que Manuel Y...ait eu conscience de l'origine frauduleuse des plaques d'aluminium vendues par Guiseppe X..., en l'état des circonstances relevées, notamment la parfaite tenue des livres de police et comptables et du fait que les prix pratiqués étaient ceux du marché ; qu'à cet égard la cour d'appel, qui se borne à reprocher au prévenu sa " cécité " et son " absence de curiosité ", n'a pu, tout au plus, établir qu'une simple faute d'imprudence à la charge de Manuel Y..., non la connaissance avérée de la provenance délictueuse des plaques dont s'agit, condition de l'existence même du délit " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris ayant condamné solidairement Guiseppe X... et Manuel Y...à payer à la société Seropic, partie civile, la somme de 1 223 530 francs (un million deux cent vingt trois mille cinq cent trente francs) à titre de dommages-intérêts ; " alors, d'une part, que, si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice résultant d'une infraction, il en est autrement lorsque cette appréciation est déduite de motifs erronés, contradictoires, ou ne répondant pas aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, le tribunal avait considéré que la demande formulée par la société Seropic d'une somme de 1 223 530 francs à titre de dommages-intérêts était fondée en droit mais excessive en son montant, tout en lui accordant la somme de 1 223 530 francs à titre de réparation ; que, devant la cour d'appel, Manuel Y...avait soulevé cette contradiction ; que, cependant, la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris sans s'expliquer sur ce point et sans motiver sa décision sur l'action civile, entachant ainsi son arrêt d'un défaut de motifs ; " alors, d'autre part, que, à supposer que si la cour d'appel avait implicitement adopté les motifs des premiers juges, sa décision serait elle-même entachée de la contradiction flagrante affectant la motivation du jugement confirmé ; " alors, enfin, qu'il ne pouvait résulter, de l'appréciation du préjudice faite par les juges du fond, ni perte ni profit pour la victime ; que, en l'espèce, il avait été déposé plainte pour un vol de plaques d'aluminium dont le prix s'élevait à environ 500 000 francs ; que la Cour constatait précisément un manquant équivalant à 476 074 francs ; que les juges du fond ne pouvaient donc, sans méconnaître les principes relatifs à la réparation exacte du préjudice, évaluer à la somme de 1 223 530 francs le préjudice subi par la société Seropic " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; CONDAMNE Manuel Y... à payer à la société Seropic, la somme de 10 000 francs, au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-11-27 | Jurisprudence Berlioz