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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter le recours formé par Mme X... contre la décision amiable de la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) et la condamner au paiement d'une somme au titre de cotisations, le jugement énonce que les statuts du régime complémentaire vieillesse de la CARMF, approuvés par l'autorité publique, constituent un statut légal et d'ordre public, obligatoire pour les ressortissants de cet organisme et auquel il ne peut être dérogé, et que, l'article 9 bis disposant que sont pris en compte les revenus du praticien et éventuellement ceux de son conjoint, c'était par une exacte application de ce texte que la Caisse avait rejeté la demande de Mme X... en retenant ses revenus et ceux de son époux ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... qui soutenait que l'article 9 bis des statuts contrevenait à l'article 4 du décret du 22 avril 1949 en y ajoutant une condition, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 juillet 2006, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ariège ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne ;
Condamne la CARMF aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille sept.
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