Cour de cassation, 18 novembre 1992. 92-01.014
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-01.014
jurisprudence.case.decisionDate :
18 novembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les demandes en date des 14 mai 1992 et 21 mai 1992 déposées au secrétariat-greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, l'une et l'autre au nom de M. Joseph X..., demeurant ... arrondissement (Bouches-du-Rhône), sollicitant le renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction que la cour d'appel d'Aix-en-Provence de diverses procédures pendantes devant cette cour d'appel, demandes transmises par ordonnance en date du 25 mai 1992 du premer président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au premier président de la Cour de Cassation ; LA COUR, en l'audience en chambre du conseil de ce jour,
Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les réquisitions de M. l'avocat général Dubois de Prisque, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 356 et 359 du nouveau Code de procédure civile ; Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 25 mai 1992 portant transmission au premier président de la Cour de Cassation, avec son avis, de deux requêtes en suspicion légitime déposées, l'une le 14 mai 1992 par M. Joseph X..., l'autre, en son nom, le 21 mai 1992, tendant au renvoi d'une affaire pendante devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Vu la désignation d'un conseiller rapporteur en date du 23 juin 1992 ; Joint, vu leur connexité, les deux requêtes de M. X... ; Attendu qu'à l'appui de ses requêtes, M. X... fait état du refus opposé par les magistrats du tribunal de grande instance de Marseille et de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, lors de diverses actions en justice qui l'opposent au syndicat général de l'ensemble immobilier du parc "Les vieux Cyprès" et à deux syndicats secondaires de cet ensemble, à la désignation d'administrateurs provisoires de ces syndicats ; qu'il soutient que ce refus manifestant un "déni de justice", une "faveur pour des faussaires" et une "violation des droits de l'homme et du citoyen", il ne pouvait attendre de la cour d'appel "une justice garantie par les lois françaises et les principes de la convention européenne" ; Mais attendu que les imputations de M. X... n'étant étayées sur aucune preuve, les motifs qu'il invoque ne sont pas de nature à faire peser sur les magistrats composant la cour d'appel d'Aix-en-Provence un soupçon légitime de partialité ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les requêtes ; Et, vu les articles 353 et 363 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé en son audience en chambre du conseil et prononcé en son audience publique par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, le dix-huit novembre mil neuf cent quatre vingt douze ;
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