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Cour de cassation, 17 octobre 2000. 97-21.717

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-21.717

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Moreteau frères, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1997 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), au profit : 1 / du comptable de la Trésorerie principale de Lyon 2e, domicilié en ses bureaux ..., 2 / de M. Nanterme, commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme Moreteau, domicilié 1, place Saint-Nizier, 69001 Lyon, 3 / de M. Y..., représentant des créanciers de la société anonyme Moreteau, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; En présence de : M. Philippe X..., demeurant ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de la société Moreteau frères, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du comptable de la Trésorerie principale de Lyon 2e, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Moreteau frères de son désistement envers M. X... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 octobre 1997), que la société Moreteau frères (la société) ayant été mise en redressement judiciaire par jugement du 31 mars 1993, le trésorier principal de Lyon 2e (le trésorier) a déclaré à titre privilégié une créance provisionnelle concernant la taxe professionnelle de 1993, pour laquelle il a demandé son admission définitive pour 235 265 francs ; que le juge-commissaire, par ordonnance du 17 mars 1994, a admis les créances du Trésor pour 139 838 francs à titre privilégié puis, le 4 juillet suivant, sur requête du représentant des créanciers, a ordonné que l'admission des créances de celui-ci soit rectifiée sur l'état des créances pour 262 765 francs à titre privilégié ; que, sur le recours de la société, le tribunal a annulé la seconde ordonnance ; que le trésorier a interjeté appel du jugement ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le tribunal n'était pas compétent pour statuer sur son recours contre l'ordonnance du 4 juillet 1994, alors, selon le pourvoi, que l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire accueille la demande en rectification d'une erreur matérielle de la liste des créances présentée par le représentant des créanciers, est susceptible d'un recours devant le tribunal ayant ouvert la procédure collective ; qu'en l'espèce, à la suite de l'ordonnance ayant admis la créance correspondant à la taxe professionnelle 1993 de la Trésorerie à titre définitif et privilégié pour un montant de 107 810 francs, M. Y..., en sa qualité de représentant des créanciers, a saisi le juge-commissaire d'une "requête en rectification d'erreur matérielle", aux motifs "que par suite d'une erreur matérielle, la déclaration provisionnelle de 250 00 francs qui a été remplacée par une déclaration définitive n'a pas été inscrite sur l'état déposé au greffe" et "qu'il y a lieu de procéder à la rectification de cette erreur" ; qu'en "ordonnant que l'admission de la créance de la Trésorerie soit rectifiée sur l'état des créances", le juge-commissaire, qui ne peut se prononcer que sur ce qui lui est demandé, a nécessairement rendu une ordonnance en rectification d'erreur matérielle, susceptible en tant que telle, d'un recours devant le tribunal de commerce ; qu'en décidant néanmoins que le juge-commissaire avait rendu une décision d'admission des créances et que, dès lors, le recours contre cette décision relevait de la compétence exclusive de la cour d'appel, l'arrêt a violé les articles 4, 5, 12 et 462 du nouveau Code de procédure civile et 25 du décret du 27 décembre 1985 ; Mais attendu que la société ayant conclu au fond devant la cour d'appel, celle-ci était, par l'effet dévolutif de l'appel, saisie de l'entier litige ; que, dès lors, le moyen qui critique le chef de l'arrêt relatif à l'incompétence du tribunal de commerce est sans intérêt et, comme tel, irrecevable ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir prononcé l'admission, à titre privilégié et définitif, de la créance du Trésor au titre de la taxe professionnelle de 1993 pour 235 265 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, par ordonnance du 17 mars 1994, le juge-commissaire a ratifié la proposition du représentant des créanciers et admis à titre définitif et privilégié la créance du Trésor, au titre de la taxe professionnelle 1993, pour un montant e 107 810 francs ; que dans ses écritures d'appel signifiées le 4 novembre 1996, le trésorier a lui-même reconnu que "l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce fait ressortir l'admission du trésorier pour 107 810 francs à titre définitif pour la taxe professionnelle 1993" ; qu'en affirmant cependant que cette créance n'avait été admise qu'à titre provisionnel, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a, par là-même, violé les articles 4, 5 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que si l'ordonnance du juge-commissaire admettant, à titre provisionnel, une créance du Trésor n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée et n'est pas de nature à faire obstacle à une déclaration complémentaire, il n'en va pas de même lorsque la créance du Trésor a été admise à titre définitif ; que, dans cette hypothèse, l'ordonnance admettant à titre définitif la créance du Trésor est revêtue de l'autorité de la chose jugée, dès lors qu'elle n'a pas fait l'objet d'un recours devant la cour d'appel ; qu'en l'espèce, conformément à l'état des créances déposé par le représentant des créanciers, le juge-commissaire a admis, à titre définitif, la créance du Trésor, au titre de la taxe professionnelle 1993, pour un montant de 107 810 francs ; qu'aucun recours contre la décision du juge-commissaire n'a été porté devant la cour d'appel ; qu'en considérant, cependant, que la créance du Trésor pouvait faire l'objet de déclarations complémentaires et qu'ainsi, le trésorier était fondé à voir sa créance admise, à titre définitif et privilégié, pour un montant de 235 265 francs, la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil, 50 et suivants, 101 et 102 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que les déclarations de créances du Trésor sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non encore établis à leur date, de sorte que l'autorité de la chose jugée résultant d'une admission provisionnelle pour le montant déclaré ne peut être opposée et que la décision du juge-commissaire n'est pas de nature à faire obstacle à une déclaration complémentaire des créances non éteintes ; qu'ayant relevé que la créance du Trésor au titre de la taxe professionnelle de 1993 avait été admise à tire provisionnel et énoncé que cette créance pouvait faire l'objet d'une déclaration complémentaire, la cour d'appel a admis, à bon droit, la créance litigieuse pour la somme déclarée à titre complémentaire dans le délai légal ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Moreteau frères aux dépens ; Vu l'aticle 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du trésorier principal de Lyon 2 ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.

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