Cour de cassation, 10 février 2016. 15-83.483
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
15-83.483
jurisprudence.case.decisionDate :
10 février 2016
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N° C 15-83.483 F-N
N° 1065
VD1
10 FÉVRIER 2016
NON-ADMISSION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix février deux mille seize, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller CARON et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [Y] [D],
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7e chambre, en date du 18 mai 2015, qui, pour détention en récidive, importation et exportation de l'image à caractère pornographique d'un mineur, l'a condamné à trente mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve et a révoqué la peine de sept mois d'emprisonnement avec sursis prononcée le 8 avril 2011 par le tribunal correctionnel de Colmar pour détention et diffusion de l'image à caractère pornographique d'un mineur ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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