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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, que Mlle X... n'ayant pas sollicité en appel la réformation du jugement du 7 septembre 2001 en ce qu'il avait retenu que le jugement du 31 août 2000 avait décidé que le montant du loyer devait être fixé conformément à la valeur locative, est irrecevable à critiquer pour la première fois cette affirmation devant la Cour de cassation ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel qui n'était saisie que de la détermination de la valeur locative du bien donné à bail par Mlle X..., a, sans statuer par une disposition d'ordre général, ni violer les dispositions de l'article 1134 du Code civil, souverainement retenu qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mlle X... à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ;
rejette la demande de Mlle X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille cinq.
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