Cour de cassation, 10 février 2021. 19-10.794
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-10.794
jurisprudence.case.decisionDate :
10 février 2021
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 février 2021
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 125 F-D
Pourvoi n° A 19-10.794
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 FÉVRIER 2021
1°/ M. J... N..., domicilié [...] ,
2°/ Mme V... N..., épouse B..., domiciliée [...] ,
tous deux en leur qualité d'héritiers de U... N... décédée,
ont formé le pourvoi n° A 19-10.794 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant :
1°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [...] ,
2°/ au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. N... et Mme V... N..., épouse B..., en leur qualité d'héritiers de U... N..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques et du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 2018), U... N..., décédée le 8 avril 2018, s'était acquittée, au titre de l'année 2012, de la contribution exceptionnelle sur la fortune (CEF) instituée par l'article 4 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012. Elle avait contesté la validité de cette contribution en raison de l'absence de tout dispositif de plafonnement et de son caractère confiscatoire.
2. Après rejet de sa réclamation, elle avait saisi le tribunal de grande instance pour demander l'annulation de cette décision et la restitution de l'impôt acquitté.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. M. N... et Mme V... N..., épouse B..., en qualité d'héritiers de U... N..., font grief à l'arrêt de débouter celle-ci de ses demandes, alors :
« 1°/ que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; que si l'imposition fiscale est une ingérence autorisée dans le droit au respect des biens, les Etats doivent néanmoins respecter une base raisonnable dans l'élaboration et la mise en oeuvre des politiques fiscales ; qu'ainsi, toute ingérence doit ménager un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général pour assurer le paiement de l'impôt et l'impératif de protection du droit de propriété, de sorte qu'il doit y avoir un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi ; que le caractère excessif, attentatoire ou confiscatoire d'une imposition se mesure nécessairement à l'aune des revenus dont dispose celui qui la supporte ; que pour annuler les effets de l'allégement de l'ISF décidé en 2011, en vue du redressement des finances publiques, l'article 4 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2012 a institué, à la charge des redevables de l'ISF, au titre de la seule année 2012, une CEF calculée selon un tarif progressif identique à celui appliqué pour le calcul de l'ISF au titre de 2011 ; que la CEF 2012 a ainsi permis de réinstaurer le barème de l'ISF en vigueur avant 2012, sans toutefois remettre en place les mécanismes de plafonnement dont était assortie l'ancienne mouture de l'ISF ; qu'ainsi, la CEF ne prévoyait aucun dispositif de plafonnement destiné à éviter aux redevables de l'ISF d'être victimes d'une captation fiscale de leurs revenus ; que si la contribution litigieuse a été présentée comme une contribution exceptionnelle, elle n'en avait que l'appellation, mais en aucun cas les caractéristiques ; qu'il s'agissait en réalité d'une majoration des droits qui avaient d'ores et déjà été acquittés au titre de l'ISF 2012, et de la préfiguration du retour à l'ancien barème qui est intervenu à l'occasion de la loi de finances pour 2013 ; que, dans ce contexte, il est manifeste que l'impôt demandé au contribuable était pérenne, raison pour laquelle il convenait de le plafonner ; qu' il n'était pas contesté que l'imposition du patrimoine de U... N... au 1er janvier 2012 a dépassé, dans une très large mesure, le revenu fiscal de référence déclaré par l'intéressée au titre de l'année 2011 ; qu' en jugeant pourtant que la contribution litigieuse mise à la charge de U... N... n'était pas confiscatoire, bien que dépourvue de tout mécanisme de plafonnement, en raison de son caractère exceptionnel, de la circonstance qu'elle correspondait à 1,67 % du patrimoine imposable déclaré par la contribuable et que la contribuable ne justifiait pas avoir été contrainte de céder une partie de son patrimoine pour s'en acquitter, la cour d'appel a violé l'article premier du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ qu'un impôt est confiscatoire s'il conduit à l'absorption intégrale des revenus disponibles du contribuable ou s'il conduit à l'aliénation forcée d'une partie du patrimoine du contribuable, ou encore s'il conduit à une diminution du patrimoine du contribuable, ou enfin s'il conduit à une expropriation du contribuable ; qu'en l'espèce, U... N... avait établi qu'elle s'est acquittée de la somme de 706 907 euros au titre de la CEF 2012, portant l'imposition annuelle de son patrimoine à 1 008 693 euros (ISF d'un montant de 301 786 euros et une CEF de 706 907 euros) ; que U... N... s'est également acquittée d'une somme de 12 800 euros au titre des seules impositions recouvrées par voie de rôle sur ses revenus 2011 ; que son avis d'impôt sur le revenu de l'année précédente faisait apparaître un revenu fiscal de référence s'élevant à un montant de 94 732 euros ; qu'il en résulte que le total des impôts mis à sa charge au cours de l'année 2012, à savoir 1 021 493 euros, était très supérieur à son revenu fiscal de référence de 94 732 euros ; qu'en jugeant, par motifs propres et adoptés, que Mme U... N... ne justifiait pas qu'elle ait été contrainte de céder une partie de son patrimoine pour s'acquitter de la CEF, ni même que son patrimoine ait diminué sur la période considérée ou qu'il ait fait l'objet d'une expropriation quelconque, sans constater que la contribution litigieuse avait conduit à l'absorption intégrale des revenus disponibles de la contribuable et que le montant de l'impôt exigible n'avait pas été atténué et corrigé par l'application d'un plafonnement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article premier du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ qu'une imposition est confiscatoire et contraire à ce titre à l'article premier du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lorsqu'elle constitue une charge dépassant les revenus annuels du contribuable ; qu'en l'espèce, U... N... avait établi qu'elle s'était acquittée de la somme de 706 907 euros au titre de la CEF 2012, portant l'imposition annuelle de son patrimoine à 1 008 693 euros (ISF d'un montant de 301 786 euros et une CEF de 706 907 euros) ; que U... N... s'est également acquittée d'une somme de 12 800 euros au titre des seules impositions recouvrées par voie de rôle sur ses revenus 2011 ; que son avis d'impôt sur le revenu de l'année précédente faisait apparaître un revenu fiscal de référence s'élevant à un montant de 94 732 euros ; qu'il en résulte que le total des impôts mis à sa charge au cours de l'année 2012, à savoir 1 021 493 euros, était très supérieur à son revenu fiscal de référence de 94 732 euros ; que cette ponction était manifestement disproportionnée au regard de l'intérêt général poursuivi et en l'absence de tout mécanisme de plafonnement ; qu'ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une violation de l'article premier du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par refus d'application ;
4°/ que l'article 4 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2012 a institué, à la charge des redevables de l'ISF, au titre de la seule année 2012, une CEF calculée selon un tarif progressif identique à celui appliqué pour le calcul de l'ISF au titre de 2011 ; qu'il résulte des dispositions de l'article 885 A du code général des impôts que les conditions d'assujettissement à l'ISF s'apprécient au 1er janvier de chaque année d'imposition ; que U... N... s'est acquittée de la CEF pour 706 907 euros ; qu'après avoir relevé que ce montant a été calculé après imputation de l'ISF 2012, sur la base de la déclaration de son patrimoine net imposable au 1er janvier 2012, de sorte que le caractère confiscatoire de cet impôt devait être apprécié en rapprochant son montant de celui des revenus nets perçus par la contribuable au titre de l'année 2011, l'arrêt, qui a refusé de comparer le total des impôts mis à sa charge au cours de l'année 2012, à savoir 1 021 413 euros, par rapport à son revenu fiscal de référence d'un montant de 94 732 euros, a violé l'article premier du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
4. Après avoir énoncé, par motifs propres et adoptés, qu'une ingérence dans le droit de propriété garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ménager un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu, de sorte que l'obligation financière née du prélèvement d'impôt ou de contribution peut léser cette garantie si elle impose à la personne en cause une charge excessive ou porte fondamentalement atteinte à sa situation financière, et relevé que la CEF n'était exigible que pour la seule année 2012 et son montant arrêté après déduction de l'impôt sur la fortune (ISF), l'arrêt constate que cette contribution, d'un montant initial de 1 008 693 euros, s'est élevée, pour U... N..., à la somme de 706 907 euros après imputation de l'ISF.
5. L'arrêt relève encore que U... N... a déclaré au titre de l'ISF pour l'année 2012 un patrimoine imposable de 60 357 111 euros, de sorte que la CEF n'a représenté que 1,67 % de sa valeur voire 1,17 % après déduction de l'ISF déjà versé. Il relève ensuite que cette contribution n'a pas conduit à la diminution de son patrimoine, composé essentiellement de droits sociaux, et que sa faible production de revenus, telle qu'elle résulte du revenu fiscal de référence déclaré par U... N... au titre de l'année 2011, résultant d'un choix de gestion et de stratégie patrimoniale, n'établit pas, à lui seul, le caractère confiscatoire de la CEF. Il relève encore que U... N... ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle a été dans l'obligation de céder une partie de son patrimoine pour s'acquitter de la contribution ni que celui-ci ait diminué.
6. En l'état de ces motifs, dont il résulte que le paiement de la CEF n'avait pas constitué, pour U... N..., une charge excessive au regard de sa situation patrimoniale, la cour d'appel a pu écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen, qui manque en fait dans sa quatrième branche, n'est donc pas fondé.
7. Dans la mesure où la Cour a pu faire application des principes dégagés par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, il n'y a pas lieu saisir celle-ci pour avis.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. N... et Mme V... N..., épouse B..., en leur qualité d'héritiers de U... N..., aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. N... et Mme V... N..., épouse B..., en leur qualité d'héritiers de U... N..., et les condamne à payer au directeur général des finances publiques et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. J... N... et Mme V... N..., épouse B..., en leur qualité d'héritiers de U... N....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a débouté Mme U... S... veuve N... de l'ensemble de ses demandes tendant au dégrèvement et à la restitution de la somme de 706 907 euros dont elle s'est acquittée au titre de la contribution exceptionnelle sur la fortune et qui a confirmé la décision de rejet du 26 février 2015,
Aux motifs propres que « le tribunal, après avoir admis que l'imposition du patrimoine de Madame N... avait subi une forte hausse par rapport à l'année antérieure, a relevé à bon droit le caractère exceptionnel de cette contribution pour la seule année 2012, constaté qu'elle correspond à 1,67 % du patrimoine imposable déclaré par la contribuable et qu'elle ne justifie pas avoir été contrainte de céder une partie de son patrimoine pour s'en acquitter ; que Madame U... S... épouse N... fait valoir que la CEF qu'elle a acquittée présente un caractère confiscatoire, car son montant de 706 907 € serait 10 fois supérieur à ses revenus de 2011 94 732 € ; que cette contribution aurait entraîné une diminution de son patrimoine ; que le caractère confiscatoire de L'ISF doit être apprécié en rapprochant son montant de celui des revenus nets perçus par les contribuables au titre de l'année antérieure ; que justement, dans sa situation la CEF acquittée dépassait largement ses revenus ; qu' en matière d'imposition, la capacité contributive du contribuable s'apprécie par rapport aux revenus mais également par rapport à la détention de biens et de droits composant le patrimoine ; qu'il est jugé que la faible production de revenus, résultant d'un choix de gestion de stratégie patrimoniale du contribuable, ne permet pas d'établir le caractère confiscatoire de l'ISF ; qu'en l'espèce, Madame N... s'est acquittée de la CEF pour 706 907 € ; que ce montant a été calculé après imputation de l'ISF 2012, sur la base de la déclaration de son patrimoine net imposable au 1er janvier 2012, d'un montant de 60 357 111 € composé de participations et d'assurance-vie ; que la contribution versée par Madame N... représente 1,17 % de son patrimoine imposable ; que le patrimoine composé essentiellement de droits sociaux ne produit pas de revenus importants, puisque rapporté au montant des revenus imposables, la base imposable du patrimoine et de 0,14 % ; qu'il s'en déduit un écart important entre le patrimoine déclaré et le peu de revenus produits ; qu'en application de la règle susmentionnée, le faible rendement de ce patrimoine en termes de revenus, ne permet pas d'en déduire le caractère confiscatoire de la CEF ; que la cour adopte les motifs du tribunal en ce qu'il a jugé que la contribution exceptionnelle sur la fortune dont s'est acquittée Madame N... 2012 ne présentait pas un caractère confiscatoire. » ;
Aux motifs adoptés que « s'agissant de l'article 4 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative, dont l'application est contestée dans le cadre du présent litige, il convient de rappeler que, souhaitant revenir sur l'allégement de l'impôt de solidarité sur la fortune accordée par la loi du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, le législateur a mis à la charge des personnes redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année 2012 une contribution exceptionnelle sur la fortune, calculée sur la base d'un barème progressif inspiré de celui qui était appliqué pour le calcul de l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l'année 2011 ; que l'impôt de solidarité sur la fortune déjà acquitté au titre de l'année 2012 s'est imputé sur le montant de la contribution exceptionnelle et il s'agissait de faire en sorte que, pour les redevables de l'impôt en 2012, la somme de l'impôt de solidarité sur la fortune et de la contribution soit égale au montant de l'impôt de solidarité sur la fortune qui aurait été dû en 2012 si le barème fixé pour 2011 avait été conservé, étant cependant précisé que l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l'année 2011 faisait l'objet d'un plafonnement qui n'a pas été appliqué à la contribution exceptionnelle sur la fortune nouvellement instituée ; qu'au cas particulier, Madame N..., déclarant une base imposable d'un montant de 60 357 111 € au 1er janvier 2012, s'est acquittée d'une contribution exceptionnelle sur la fortune d'un montant d'un 1 008 693 €, partiellement par l'imputation de la somme de 301 786 € correspondant à l'impôt de solidarité sur la fortune dont elle était redevable titre au de l'année 2012 (
) ; que si cette imposition du patrimoine de Madame N... au 1er janvier 2012 a dépassé dans une très large mesure le revenu fiscal de référence déclaré par l'intéressée à hauteur de 94 732 € au titre de l'année 2011 et si, contrairement à ce que soutient l'administration, l'augmentation antérieure de son patrimoine entre le 1er janvier 2011 et le 1er janvier 2012 est sans incidence au cas particulier sur l'appréciation du caractère excessif d'une telle imposition, il sera cependant relevé que cette contribution a présenté un caractère exceptionnel, pour avoir été instituée en 2012 et ne pas avoir été reconduite les années suivantes, qu'elle correspond à 1,67 % du patrimoine imposable déclaré par Madame N... et que cette dernière ne justifie pas qu'elle ait été contrainte de céder une partie de son patrimoine pour s'en acquitter, alors au demeurant qu'elle ne verse aux débats aucun élément sur ses revenus de l'année 2012 au cours de laquelle elle a dû supporter l'imposition en cause, ni même que son patrimoine ait diminué sur la période considérée ou qu'il ait fait l'objet d'une expropriation quelconque ; que l'ensemble de ces éléments permet de juger que la contribution exceptionnelle sur la fortune dont s'est acquittée Madame N... en 2012 ne présente pas de caractère excessif et qu'aucune atteinte fondamentale à sa situation financière n'est établie au sens du premier protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
1° Alors, en premier lieu, que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; que si l'imposition fiscale est une ingérence autorisée dans le droit au respect des biens, les Etats doivent néanmoins respecter une base raisonnable dans l'élaboration et la mise en oeuvre des politiques fiscales ; qu'ainsi, toute ingérence doit ménager un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général pour assurer le paiement de l'impôt et l'impératif de protection du droit de propriété, de sorte qu'il doit y avoir un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi ; que le caractère excessif, attentatoire ou confiscatoire d'une imposition se mesure nécessairement à l'aune des revenus dont dispose celui qui la supporte ; que pour annuler les effets de l'allégement de l'impôt de solidarité sur la fortune décidé en 2011, en vue du redressement des finances publiques, l'article 4 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2012 a institué, à la charge des redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune, au titre de la seule année 2012, une contribution exceptionnelle sur la fortune calculée selon un tarif progressif identique à celui appliqué pour le calcul de l'ISF au titre de 2011 ; que la contribution exceptionnelle sur la fortune 2012 a ainsi permis de réinstaurer le barème de l'impôt sur la fortune en vigueur avant 2012, sans toutefois remettre en place les mécanismes de plafonnement dont était assortie l'ancienne mouture de l'impôt de solidarité sur la fortune ; qu'ainsi, la contribution exceptionnelle sur la fortune ne prévoyait aucun dispositif de plafonnement destiné à éviter aux redevables de l'ISF d'être victime d'une captation fiscale à leurs revenus ; que si la contribution litigieuse a été présentée comme une contribution exceptionnelle, elle n'en avait que l'appellation, mais en aucun cas les caractéristiques ; qu'il s'agissait en réalité d'une majoration des droits qui avaient d'ores et déjà été acquittés au titre de l'ISF 2012, et de la préfiguration du retour à l'ancien barème qui est intervenu à l'occasion de la loi de finances pour 2013 ; que, dans ce contexte, il est manifeste que l'impôt demandé au contribuable était pérenne, raison pour laquelle il convenait de le plafonner ; qu' il n'était pas contesté que l'imposition du patrimoine de Madame N... au 1er janvier 2012 a dépassé, dans une très large mesure, le revenu fiscal de référence déclaré par l'intéressée au titre de l'année 2011 ; qu' en jugeant pourtant que la contribution litigieuse mise à la charge de Madame N... n'était pas confiscatoire, bien que dépourvue de tout mécanisme de plafonnement, en raison de son caractère exceptionnel, de la circonstance qu'elle correspondait à 1,67 % du patrimoine imposable déclaré par la contribuable et que la contribuable ne justifiait pas avoir été contrainte de céder une partie de son patrimoine pour s'en acquitter, la cour d'appel a violé l'article premier du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2° Alors, en deuxième lieu, qu' un impôt est confiscatoire s'il conduit à l'absorption intégrale des revenus disponibles du contribuable ou s'il conduit à l'aliénation forcée d'une partie du patrimoine du contribuable, ou encore s'il conduit à une diminution du patrimoine du contribuable, ou enfin s'il conduit à une expropriation du contribuable ; qu'en l'espèce, Madame U... N... avait établi qu'elle s'est acquittée de la somme de 706 907 € au titre de la contribution exceptionnelle sur la fortune 2012, portant l'imposition annuelle de son patrimoine à 1 008 693 € (ISF d'un montant de 301 786 € et une contribution exceptionnelle sur la fortune de 706 907 €) ; que Madame U... N... s'est également acquittée d'une somme de 12 800 € au titre des seules impositions recouvrées par voie de rôle sur ses revenus 2011 ; que son avis d'impôt sur le revenu de l'année précédente faisait apparaître un revenu fiscal de référence s'élevant à un montant de 94 732 € ; qu'il en résulte que le total des impôts mis à sa charge au cours de l'année 2012, à savoir 1 021 493 €, était très supérieur à son revenu fiscal de référence de 94 732 € ; qu' en jugeant, par motifs propres et adoptés, que Madame U... N... ne justifiait pas qu'elle ait été contrainte de céder une partie de son patrimoine pour s'acquitter de la contribution exceptionnelle sur la fortune, ni même que son patrimoine ait diminué sur la période considérée ou qu'il ait fait l'objet d'une expropriation quelconque, sans constater que la contribution litigieuse avait conduit à l'absorption intégrale des revenus disponibles de la contribuable et que le montant de l'impôt exigible n'avait pas été atténué et corrigé par l'application d'un plafonnement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article premier du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3° Alors, en troisième lieu, qu'une imposition est confiscatoire et contraire à ce titre à l'article premier du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lorsqu'elle constitue une charge dépassant les revenus annuels du contribuable ; qu'en l'espèce, Madame U... N... avait établi qu'elle s'était acquittée de la somme de 706 907 € au titre de la contribution exceptionnelle sur la fortune 2012, portant l'imposition annuelle de son patrimoine à 1 008 693 € (ISF d'un montant de 301 786 € et une contribution exceptionnelle sur la fortune de 706 907 €) ; que Madame U... N... s'est également acquittée d'une somme de 12 800 € au titre des seules impositions recouvrées par voie de rôle sur ses revenus 2011 ; que son avis d'impôt sur le revenu de l'année précédente faisait apparaître un revenu fiscal de référence s'élevant à un montant de 94 732 € ; qu'il en résulte que le total des impôts mis à sa charge au cours de l'année 2012, à savoir 1 021 493 €, était très supérieur à son revenu fiscal de référence de 94 732 € ; que cette ponction était manifestement disproportionnée au regard de l'intérêt général poursuivi et en l'absence de tout mécanisme de plafonnement ; qu'ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une violation de l'article premier du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par refus d'application ;
4° Alors, en quatrième lieu, que l'article 4 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2012 a institué, à la charge des redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune, au titre de la seule année 2012, une contribution exceptionnelle sur la fortune calculée selon un tarif progressif identique à celui appliqué pour le calcul de l'ISF au titre de 2011 ; qu'il résulte des dispositions de l'article 885 A du code général des impôts que les conditions d'assujettissement à l'ISF s'apprécient au 1er janvier de chaque année d'imposition ; que Madame N... s'est acquittée de la contribution exceptionnelle sur la fortune pour 706 907 € ; qu'après avoir relevé que ce montant a été calculé après imputation de l'ISF 2012, sur la base de la déclaration de son patrimoine net imposable au 1er janvier 2012, de sorte que le caractère confiscatoire de cet impôt devait être apprécié en rapprochant son montant de celui des revenus nets perçus par la contribuable au titre de l'année 2011, l'arrêt, qui a refusé de comparer le total des impôts mis à sa charge au cours de l'année 2012, à savoir 1 021 413 €, par rapport à son revenu fiscal de référence d'un montant de 94 732 €, a violé l'article premier du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard