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COMM.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10628 F
Pourvoi n° V 17-14.530
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. C... Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la Caisse de crédit mutuel de Saint-Genis Ferney, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, Mme A..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Y..., de Me B... , avocat de la Caisse de crédit mutuel de Saint-Genis Ferney ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la Caisse de crédit mutuel de Saint-Genis Ferney la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir seulement condamné la Caisse de crédit mutuel de Saint Genis Ferney à payer à M. C... Y... la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
Aux motifs propres que « sur le manquement de la banque au devoir de mise en garde, à l'appui de son appel principal, M. Y... demande l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a limité à la somme de 5 000 euros le montant de l'indemnisation de sa perte de chance de ne pas contracter le prêt personnel ; que la Caisse de crédit mutuel de Saint Genis Ferney conclut :
que la décision dont appel doit être réformée en ce qu'elle a accordé des dommages-intérêts à M. Y... et demande à la cour de le débouter de ses demandes ; qu'elle soutient que ce dernier avait besoin de financer la commercialisation d'un produit innovant dénommé Manuscale ; que le prêt lui a été octroyé au regard de ce qu'à la même date, le tribunal régional de Nicosie avait condamné ses anciens associés chypriotes à une somme d'environ 1 000 000 euros ; qu'elle n'a pas manqué à son devoir de mise en garde et de conseil ; que M. Y... ne communique que ses revenus français et ne donne aucune information quant au stade de l'exécution des décisions rendues à Chypre ; qu'il était en mesure de rembourser le prêt lors de la souscription comme à ce jour ;
que devant la cour, la Caisse de crédit mutuel de Saint Genis Ferney ne discute pas la qualité d'emprunteur non averti de M. Y..., justement retenue par le tribunal ; qu'en effet, il n'est pas contesté qu'au début de l'année 2010, la société Heron Technologies, dirigée par M. Y..., connaissait des difficultés financières et que ce dernier a contracté un prêt personnel auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de Saint Genis Ferney afin de pouvoir financer la commercialisation d'un produit innovant ; qu'il n'en résulte pas pour autant que M. Y... ait été un emprunteur averti ; qu'aucun élément du dossier ne démontre qu'il ait eu une quelconque expérience en matière de crédit ; qu'un établissement de crédit est tenu envers son client non averti d'un devoir de mise en garde à raison du risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt ; que conformément à l'article 1315 du code civil, il appartient à l'établissement de crédit de prouver qu'il a rempli son devoir de mise en garde ; que la Caisse de crédit mutuel de Saint Genis Ferney ne fournit aucun élément qu'elle aurait recueilli sur la situation patrimoniale et financière de M. Y... au moment de l'octroi du prêt le 29 mai 2010 ; que c'est seulement le 15 janvier 2013 qu'elle a demandé à M. Y... de compléter un "dossier patrimonial" ; que la banque ne peut pas valablement soutenir que si le prêt a été accordé à M. Y... c'est parce qu'à cette même date le tribunal régional de Nicosie avait condamné les anciens associés chypriotes de ce dernier à une somme d'environ 1 000 0000 euros, alors que les décisions de ce tribunal allouant des indemnités à M. Y... ne sont intervenues que postérieurement à l'octroi du prêt, soit le 26 octobre 2010 ; qu'en outre, la banque fait elle-même valoir qu'elle n'a pas d'information sur l'exécution des décisions rendues à Chypre ; qu'il en résulte qu'elle n'a donc pu en tirer aucun élément certain de solvabilité lui permettant de s'abstenir de vérifier les capacités de remboursement de M. Y... ; que M. Y..., domicilié en France, justifie, par les avis d'imposition en France qu'il produit, qu'au moment de l'octroi du prêt de 100 000 euros remboursable par mensualités de 1 964,55 euros pendant cinq ans à l'issue d'une période différé de 24 mois, ses revenus annuels étaient en 2009 de 12 431 euros soit 1 035,91 euros par mois et en 2010 de 24 847 euros soit 2 070 euros par mois ; qu'il n'était pas imposable au titre de ses revenus, ni en 2009 ni en 2010 ; que la Caisse de crédit mutuel de Saint Genis Ferney affirme sans le moindre élément de preuve que M. Y... ne communiquerait que ses "revenus français", M. Y... opposant qu'il est résident fiscal français et qu'il ne perçoit aucun revenu à l'étranger conformément à la convention franco-chypriote en vue d'éviter les doubles impositions ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la charge de remboursement du prêt excédait les facultés contributives de M. Y... et que la Caisse de crédit mutuel de Saint Genis Ferney a manqué à son obligation de mise en garde à son égard ; que faisant l'exacte analyse du préjudice, le tribunal a retenu que le manquement à une telle obligation s'analyse pour l'emprunteur en une perte de chance de ne pas contracter, perte de chance dont la réparation ne saurait être équivalente à celle de la chance perdue ; que M. Y... conclut qu'au début de l'année 2010, il a été confronté à des difficultés personnelles et que le compte professionnel de la société Heron Technologies s'est retrouvé à découvert, qu'en vue de financer la phase de commercialisation du produit innovant Manuscale (fauteuil roulant permettant de gravir les marches d'un escalier de façon autonome et à la force modérée des bras), il a sollicité un prêt professionnel, que la Caisse de crédit mutuel lui a proposé un prêt personnel de 100 000 euros avec une période différé de 24 mois, qu'il comptait sur un recouvrement rapide de sommes qui ont été détournées à son détriment et pour lesquelles il avait entrepris des démarches judiciaires à Chypre mais que, s'il a obtenu le 26 octobre 2010 deux décisions favorables du tribunal régional de Nicosie, il a été néanmoins par la suite contraint d'engager d'autres procédures judiciaires pour tenter de récupérer ses créances ; qu'au vu de ces éléments, c'est par une exacte appréciation des circonstances de la cause à nouveau débattues devant la cour que les premiers juges ont considéré que la perte de chance de ne pas contracter le prêt personnel de 100 000 euros s'il avait été mis en garde par la banque était faible et a arrêté à la somme de 5 000 euros la réparation de cette perte de chance » ;
Et aux motifs adoptés que « [
] ; que, dans ces conditions, le Crédit mutuel de Saint Genis Ferney était bien débiteur à l'égard de C... Y..., emprunteur non averti, d'une obligation de mise en garde sur le risque d'endettement excessif que lui faisait courir l'octroi du prêt du 29 mai 2010, obligation qu'il ne justifie pas avoir remplie ; que le manquement à une telle obligation s'analyse pour l'emprunteur en une perte de chance de ne pas contracter le crédit litigieux, perte de chance dont la réparation ne saurait être équivalente à celle de la chance perdue, comme le sollicite C... Y... ; qu'en effet, C... Y... sollicite le rejet de la demande en paiement du solde du prêt en réparation de cette faute au motif que, dûment mis en garde, il n'aurait pas souscrit le prêt ; qu'à ce titre, sa demande reconventionnelle doit se comprendre comme une demande en paiement de dommages-intérêts d'un montant équivalent au montant des sommes dont il reste redevable envers l'établissement prêteur ; qu'or, il résulte des propres affirmations de C... Y... que celui-ci souhaitait contracter un crédit pour lancer un nouveau produit et qu'il comptait sérieusement sur le succès des procédures menées contre ses débiteurs devant les juridictions chypriotes pour faire face au remboursement des échéances à l'issue de la période de différé de 24 mois prévue par le contrat de prêt ; que, dès lors, sa perte de chance de ne pas contracter le prêt personnel de 100 000 euros s'il avait été mis en garde par l'établissement prêteur du risque d'endettement excessif auquel il s'exposait apparaît relativement faible et sera justement indemnisée par l'allocation d'une somme de 5 000 euros » ;
Alors 1°) qu'en cas de manquement à son devoir de mise en garde, la banque doit indemniser la perte de chance subie par l'emprunteur de ne pas souscrire le prêt ; que, pour limiter l'indemnisation de M. Y... à la somme de 5 000 euros, la cour d'appel a retenu que le client, en proie à des difficultés personnelles et professionnelles, avait demandé un prêt pour commercialiser un produit innovant et qu'il comptait sur un recouvrement rapide des sommes détournées à son détriment et pour lesquelles il avait entrepris des démarches judiciaires à Chypre, ce dont elle a déduit que sa perte de chance était faible de ne pas contracter le prêt personnel de 100 000 euros s'il avait été mis en garde par la banque ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que le montant qu'elle allouait constituait la réparation intégrale de la perte de chance retenue et que cette réparation était mesurée à la probabilité de la chance perdue par M. Y... de ne pas souscrire le contrat de prêt litigieux, dès lors que la mise en garde de la banque aurait précisément eu pour objet d'avertir le client sur les risques d'un endettement personnel pour des besoins professionnels nonobstant l'intérêt qu'il portait au projet poursuivi et les espoirs d'un gain judiciaire à l'étranger ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
Alors 2°) que, la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenu à son égard, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt ; qu'en cas de manquement à son devoir de mise en garde, la banque doit indemniser la perte de chance subie par l'emprunteur de ne pas souscrire le prêt ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 14-15), M. C... Y... a rappelé que c'était la banque qui lui avait conseillé, le 10 avril 2010, de faire un emprunt à titre personnel au lieu de lui accorder un crédit professionnel, en raison du découvert bancaire de sa société ; qu'il faisait valoir, ensuite, qu'il pensait, puisque la banque n'y voyait pas de difficulté, que ce financement était normal, alors qu'il ne l'était pas, faute de toute analyse de sa situation personnelle ; qu'il en concluait que correctement informé, ses espoirs de récupérer rapidement les sommes détournées à l'étranger l'auraient convaincu de financer lui-même, le moment venu, le lancement du nouveau produit par un apport personnel, sans recourir au prêt proposé par la banque ; qu'en se fondant en définitive sur cette circonstance pour retenir que la perte de chance subie par M. Y... était faible, sans rechercher, comme l'y invitaient ses conclusions, si, au contraire, les espoirs de gains judiciaires imminents à l'étranger n'auraient pas dû l'inciter, une fois mis en garde, à autofinancer son investissement le moment venu au lieu de contracter un prêt personnel pour une activité professionnelle dont ses revenus ne lui permettaient pas d'assurer le remboursement, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble le principe de la réparation intégrale.