Cour de cassation, 15 juin 1988. 87-15.237
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-15.237
jurisprudence.case.decisionDate :
15 juin 1988
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame B., née C.,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1987, par la cour d'appel de Rennes (6e chambre, 1re section), au profit de Monsieur B., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, Mme Vigroux, conseiller référendaire rapporteur, M. Billy, conseiller, M. Bézio, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Vigroux, les observations de Me Garaud, avocat de Mme B. Josette, de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de M. B. Gilles, les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que pour prononcer, à la requête du mari, le divorce des époux B. pour rupture de la vie commune, l'arrêt confirmatif attaqué retient qu'il n'est pas établi par l'épouse que le prononcé du divorce, en contradiction flagrante avec ses convictions religieuses et morales, aurait sur sa santé physique ou son état mental de graves répercussions ; Que par cette appréciation souveraine la cour d'appel, qui a pris en considération la situation de Mme B., a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1127 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en matière de divorce pour rupture de la vie commune les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative ; Attendu que l'arrêt a condamné Mme B. à la moitié des dépens d'appel alors que l'initiative du divorce avait été prise par son mari ; En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la condamnation de Mme B. à la moitié des dépens d'appel, l'arrêt rendu le 7 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
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