Cour de cassation, 30 mars 1987. 87-80.200
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-80.200
jurisprudence.case.decisionDate :
30 mars 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- D. E.
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de TOULOUSE, en date du 13 novembre 1986, qui l'a renvoyé devant la Cour d'assises du département de l'ARIEGE sous l'accusation de viols sur mineure de 15 ans par ascendant légitime ou naturel ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 117 et 197 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que Me V., avocat au barreau de Foix, qui avait été le premier conseil désigné par l'inculpé D. avant que celui-ci ne désigne également Mes V. et F., avocats au barreau de Toulouse, n'a pas été avisé de la date à laquelle l'affaire devait être appelée à l'audience de la Chambre d'accusation ;
alors que la formalité imposée par l'article 197 alinéa 1 du Code de procédure pénale de la notification aux parties et à leurs conseils de la date de l'audience où sera appelé une cause soumise à la Chambre d'accusation est essentielle aux droits de la défense et doit être observée à peine de nullité de l'arrêt à intervenir ; que lorsqu'un inculpé a plusieurs conseils, cette formalité doit être respectée à l'égard des deux premiers conseils choisis lorsqu'il n'a pas désigné lequel d'entre eux devait se voir adresser les convocations et notifications et lorsqu'ils appartiennent à des barreaux différents ; qu'en l'espèce où l'inculpé avait tout d'abord désigné Me V. du barreau de Foix puis Mes V. et F. du barreau de Toulouse, sans autre indication, il résulte des principes susrappelés que les deux premiers avocats désignés devaient, à peine de nullité de l'arrêt à intervenir, se voir notifier la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 118, 170, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la nullité des interrogatoires des 18 décembre 1985 (D. 69), 14 mars 1986 (D. 83) et 18 juillet 1986 (D. 89 et D. 90) ;
alors qu'il appartient à la Chambre d'accusation d'examiner la régularité des procédures qui lui sont soumises et d'en prononcer, le cas échéant, la nullité d'office ;
que, d'une part, lorsqu'un inculpé a désigné plusieurs avocats appartenant à des barreaux différents pour l'assister lors de l'instruction préparatoire et qu'il n'a pas fait connaître celui d'entre eux auquel seront adressées les convocations et notifications, celles-ci doivent être envoyées à chacun des deux premiers conseils désignés ; qu'en l'espèce, l'inculpé avait tout d'abord désigné Me V. du barreau de Foix, puis Mes V. et F. du barreau de Toulouse sans donner d'autre indication de sorte que les deux premiers conseils désignés devaient être convoqués aux divers interrogatoires auxquels il était soumis ; que dès lors, Me V. n'ayant reçu aucune convocation pour tous les interrogatoires susvisés et Me V. n'ayant pas été convoqué pour l'interrogatoire du 14 mars 1986, il appartenait à la Chambre d'accusation d'en prononcer, même d'office, la nullité ainsi que celle de toute la procédure subséquente ;
que, d'autre part, il résulte des deux procès-verbaux d'interrogatoires en date du 18 juillet 1986 que les conseils de l'inculpé n'ont été convoqués que par lettre recommandée adressée le jour même de sorte qu'il ne s'est pas écoulé un délai de quatre jours ouvrables entre l'envoi de la convocation et lesdits interrogatoires et que la procédure n'a pas été mise à leur disposition quarante-huit heures avant ces interrogatoires ; que la présence de l'un des conseils convoqués ne saurait suffire à garantir les droits de la défense dès lors que le second conseil qui ne pouvait assister à l'interrogatoire et n'a pas eu la possibilité d'examiner le dossier de la procédure dans le délai prévu par la loi, n'a pas été en mesure de préparer la défense de l'inculpé dont les intérêts ont nécessairement été lésés" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article 117 du Code de procédure pénale, s'ils désignent plusieurs conseils, l'inculpé et la partie civile doivent faire connaître celui d'entre eux auquel seront adressées les convocations et notifications, qu'à défaut de ce choix, celles-ci seront adressées au conseil premier choisi ainsi qu'au deuxième conseil lorsque ce dernier n'est pas inscrit au même barreau que le premier ; que cette procédure est applicable devant la Chambre d'accusation ;
Attendu, d'autre part, que, selon l'article 118 dudit Code, le conseil est convoqué au plus tard quatre jours ouvrables avant l'interrogatoire, par lettre recommandée ou par un avis qui lui est remis contre récépissé, et la procédure est mise à sa disposition deux jours ouvrables au plus tard avant chaque interrogatoire ;
Attendu que E. D. a fait choix, lors de sa première comparution le 7 septembre 1985, de Me V., avocat au barreau de Foix, comme conseil ; que les 30 septembre 1985 et 23 décembre 1985 il a encore désigné Me V. et Me F., avocats au barreau de Toulouse, pour l'assister ;
Attendu qu'il appert de l'examen des pièces de la procédure que, contrairement aux allégations du demandeur, Me V., deuxième conseil désigné, a bien été avisé, dans le délai légal et par lettre recommandée, de l'interrogatoire du 14 mars 1986 ; que si ce conseil a été convoqué tardivement pour les deux interrogatoires du 18 juillet 1986, il était présent et n'a élevé aucune protestation ; que de ce chef les droits de la défense n'ont subi aucune atteinte ;
Attendu, en revanche, que Me V., premier conseil choisi, n'a pas été convoqué aux interrogatoires des 18 décembre 1985, 14 mars 1986 et 18 juillet 1986 ; que ce conseil n'a pas eu communication de la procédure et n'a pu assister l'inculpé ;
Attendu, encore, que la Chambre d'accusation a statué sans que Me V., avocat premier nommé, ait été convoqué et ait pu présenter des observations sommaires ;
Que, dès lors, en s'abstenant d'examiner, ainsi que l'article 206 dudit Code lui en faisait l'obligation, la régularité de la procédure qui lui était soumise en application de l'article 181 du même Code et en omettant de constater, fût-ce d'office, la nullité des interrogatoires susvisés, puis de tirer de ces constatations les conséquences légales qu'elles comportaient, la Chambre d'accusation a violé les dispositions ci-dessus rappelées ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Toulouse du 13 novembre 1986,
Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Et pour le cas où la Chambre d'accusation déclarait qu'il y a lieu à accusation contre le demandeur à l'égard des chefs de la poursuite ;
Vu l'article 611 du Code de procédure pénale ;
Réglant de juges par avance ;
ORDONNE que la Chambre d'accusation renverra l'accusé devant la Cour d'assises du département de l'Ariège pour y être jugé ;
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