Cour de cassation, 03 décembre 1997. 95-15.069
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-15.069
jurisprudence.case.decisionDate :
3 décembre 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger Y..., demeurant anciennement ... et actuellement foyer Adeph, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1995 par la cour d'appel de Riom (1re chambre, 2e section), au profit :
1°/ de M. Patrick X..., demeurant ...,
2°/ de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège est 45930 Orléans Cedex,
3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire, dont le siège est 26, place des Promenades Popule, 42321 Roanne, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de Me Blanc, avocat de M. X... et de la GMF, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. Y... s'est pourvu le 19 mai 1995, en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1995 par la cour d'appel de Riom, à son préjudice et au profit de M. Patrick X..., de la GMF et de la CPAM de Loire ;
Qu'à la date du 6 février 1996, M. Y..., a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Qu'il échet de donner acte de ce désistement ;
Et attendu que M. X... et la GMF ont dans le délai imparti pour le dépôt de leur mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par M. Y... d'une somme de 11 457 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. Y... de son désistement ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la GMF ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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