Cour d'appel, 10 décembre 2012. 10/04219
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/04219
jurisprudence.case.decisionDate :
10 décembre 2012
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Minute no 12/ 00668
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10 Décembre 2012
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RG 10/ 04219
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Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ
19 Novembre 2010
F10/ 400
---------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
dix décembre deux mille douze
APPELANTE :
SAS ISS HYGIENE & PREVENTION, prise en son établissement de Montigny les Metz, prise en la personne de son représentant légal
65, rue Ordener
75018 PARIS
Représentée par Me GENOT (avocat au barreau de PARIS)
INTIMES :
Madame Véronique X...
...
55160 FRESNES EN WOEVRE
Comparante assistée de Me MARTIN-SERF (avocat au barreau de NANCY)
POLE EMPLOI LORRAINE
1 Place du Pont à Seille
57045 METZ CEDEX 1
Non comparant non représenté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame Monique DORY, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller
Madame Gisèle METTEN, Conseiller
***
GREFFIER (lors des débats) : Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier
***
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 octobre 2012, l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 10 décembre 2012 par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ. EXPOSE DU LITIGE
La S. A. S ISS Hygiène et Prévention intervient dans la prévention des risques sanitaires et des incendies.
Par contrat de travail à temps plein et à durée indéterminée, signé le 9 janvier 2008 et prenant effet le 14 janvier 2008, elle embauche Véronique Z..., épouse X..., en qualité de déléguée commerciale, groupe 003, niveau 9, avec le statut cadre. La convention collective applicable est celle des entreprises de désinfection, désinsectisation, dératisation.
Par courrier recommandé daté du 15 janvier 2010, la S. A. S. ISS Hygiène et Prévention convoque Véronique Z...à un entretien au cours duquel son licenciement sera envisagé.
L'entretien a lieu le 26 janvier 2010.
Par courrier recommandé daté du 3 février 2010, la S. A. S. ISS Hygiène et Prévention notifie à Véronique Z...son licenciement notamment pour insuffisance professionnelle. Véronique Z...est dispensée d'effectuer le préavis d'une durée de trois mois, pendant lequel la S. A. S. ISS Hygiène et Prévention indique qu'elle pourra continuer à user de son véhicule de fonction.
Contestant la décision de licenciement, Véronique Z...saisit le conseil de prud'hommes de Metz par acte enregistré au greffe le 14 avril 2010 et lui demande, en dernier lieu de :
- condamner la S. A. S. ISS Hygiène et Prévention à lui payer les sommes suivantes :
-17 727, 00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-3 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudices distincts,
-1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement daté du 19 novembre 2010, le conseil de prud'hommes de Metz a :
- dit le licenciement de Véronique Z...épouse X...dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la S. A. S. ISS Hygiène et Prévention à payer à Véronique Z...épouse X...les sommes suivantes :
-17 727, 00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2010,
-1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné la S. A. S. ISS Hygiène et Prévention à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités,
- débouté Véronique Z...épouse X...du surplus de ses demandes,
- ordonné la transmission du jugement à Pôle emploi,
- débouté la S. A. S. ISS Hygiène et Prévention de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la S. A. S. ISS Hygiène et Prévention aux entiers frais et dépens de l'instance, y compris les éventuels frais d'exécution.
Le jugement est notifié le 22 novembre 2010 à la S. A. S. ISS Hygiène et Prévention.
Par courrier recommandé posté le 24 novembre 2010, adressé à la cour d'appel de Metz, la S. A. S. ISS Hygiène et Prévention fait régulièrement appel de ce jugement.
Par conclusions reçues au greffe le 2 octobre 2012, soutenues oralement à l'audience, la S. A. S. ISS Hygiène et Prévention demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- dire et juger que le licenciement de Véronique Z...épouse X...repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter Véronique Z...épouse X...de toutes ses demandes,
- condamner Véronique Z...épouse X...à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 9 juillet 2012, soutenues oralement à l'audience, Véronique Z...épouse X...forme appel incident et demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la S. A. S. ISS Hygiène et Prévention à lui payer les sommes de 17 727 € à titre de dommages-intérêts et 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la S. A. S. ISS Hygiène et Prévention de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la S. A. S. ISS Hygiène et Prévention à rembourser à Pôle emploi six mois d'indemnités de chômage et mis les dépens à sa charge,
- condamner la S. A. S. ISS Hygiène et Prévention à lui payer la somme de 3 000 € au titre de ses préjudices distincts, ainsi que la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la S. A. S. ISS Hygiène et Prévention aux entiers frais et dépens d'appel.
Sur quoi, la cour,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu le jugement rendu entre les parties le 19 novembre 2010 par le conseil de prud'hommes de Metz,
Vu les conclusions précitées des parties auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens qu'elles invoquent,
Vu la procédure et les pièces versées aux débats,
Pôle Emploi a été convoqué par lettre recommandée reçue le 3 septembre 2012.
Le présent arrêt sera réputé contradictoire.
Sur le licenciement de Véronique Z...
Vu l'article L 1232-1 du code du travail,
La lettre de licenciement fixe les limites du litige. Il appartient à l'employeur de prouver la réalité et la gravité des faits qu'il allègue au soutien de sa décision de licenciement.
En l'espèce, le licenciement de Véronique Z...est motivé par une insuffisance de résultats, caractérisée, selon l'employeur, par le fait de ne pas avoir atteint les objectifs dès les trois premiers mois de travail, malgré l'accompagnement dont la salariée avait bénéficié.
Il est également reproché à la salariée d'établir des rapports de visite non fiables, notamment au regard des relevés autoroutiers, de fournir aux techniciens des indications imprécises, comportant des incohérences entre les devis établis et la réalité des prestations sur les chantiers, et d'avoir « un comportement jetant le trouble manifeste dans l'ambiance de l'antenne », notamment en tenant un double langage.
Les premiers juges ont relevé que Véronique Z...avait récupéré, en janvier 2008, un secteur commercial en nette régression depuis deux ans, ainsi qu'il ressort du tableau inclus dans la lettre de licenciement ; que les objectifs fixés par l'employeur étaient exagérément optimistes au regard de cette régression ; que l'employeur n'apporte aucun élément sur le chiffre d'affaires réalisé après le départ de Véronique Z... ; que suite à son licenciement, le poste a été repris par la personne qui l'occupait avant Véronique Z... ; que l'accompagnement commercial de Véronique Z...s'est en réalité limité à deux journées en avril 2008 ; que les incohérences reprochées à Véronique Z...relativement aux relevés autoroutiers et à ses rapports d'activité portent sur une période où elle n'était pas encore salariée de la S. A. S. ISS Hygiène et Prévention.
A hauteur d'appel, la S. A. S. ISS Hygiène et Prévention produit un tableau (pièce no34) retraçant les chiffres d'affaire des quatre agents commerciaux pour l'exercice 2010 dont il ressort qu'alors qu'elle n'a travaillé qu'un mois durant cette année, ayant été licenciée le 3 février et dispensée du préavis, Véronique Z...a réalisé un chiffre d'affaire de 48 790 € et que Sandy A..., qui a pris sa succession en juillet 2010 et qui est la personne que Véronique Z...a remplacée en janvier 2008, a réalisé un chiffre d'affaire de 94 397 € entre mi-juillet et décembre 2010, soit, sur plus de cinq mois, même pas le double de Véronique Z...en un mois, ce qui enlève tout fondement à l'insuffisance professionnelle reprochée à Véronique Z....
De même, la S. A. S. ISS Hygiène et Prévention soutient que les premiers juges n'ont pas tenu compte du chiffre d'affaire des deux exercices précédant l'embauche de Véronique Z...rapporté aux exercices entiers, puisque la salariée titulaire du secteur était en congé maternité. Cependant, la S. A. S. ISS Hygiène et Prévention ne s'explique pas sur le point de savoir si des mesures avaient été prises pour ne pas laisser le secteur en déshérence durant la période assez longue d'absence de la salariée en congé maternité, en sorte que Véronique Z...a récupéré une situation dégradée au lieu d'une situation florissante comme le soutient la S. A. S. ISS Hygiène et Prévention.
Sur cette base, les objectifs fixés par la S. A. S. ISS Hygiène et Prévention, certes acceptés par Véronique Z..., à supposer qu'elle eût pu les refuser, étaient irréalistes, et ce d'autant plus que son secteur était amputé du département des Vosges et de la Meuse, ainsi qu'il résulte d'un courriel daté du 16 mars 2009, émanant de Monsieur B..., supérieur hiérarchique de Véronique Z...indiquant : « par ailleurs, interdiction sauf grosse affaire, de déplacer quelqu'un à St Dié ou ailleurs au fond de la jungle ».
La S. A. S. ISS Hygiène et Prévention indique dans la lettre de licenciement que le taux de réalisation des offres émises par Véronique Z...n'est que de 31 %, alors que la moyenne nationale est de 45 %. Cependant, outre que le tableau
produit par la S. A. S. ISS Hygiène et Prévention (pièce 22) n'est pas daté, en sorte qu'il est impossible de savoir à quel exercice il faut le rattacher, la comparaison brute n'est pas pertinente, puisque la zone de chalandise n'est pas identique, tant sur le plan géographique qu'économique. La seule comparaison avec les chiffres des collègues rattachés à Strasbourg n'est pas plus utile, puisque la zone rurale à laquelle Véronique Z...était affectée ne peut être comparée à la zone alsacienne, densément peuplée et plus riche. Enfin, Véronique Z...soutient, sans être contredite, qu'elle devait se cantonner au domaine immobilier, et non aux entreprises, ce qui affectait nécessairement la potentialité de son secteur.
Le manque de dynamisme de Véronique Z..., invoqué par la S. A. S. ISS Hygiène et Prévention, est contredit par le rapport d'évaluation des 1er et 2 avril 2008, dans lequel les qualités professionnelles de Véronique Z...sont mises en avant, telle sa grande force de persuasion, sa bonne organisation et son autonomie ; ce rapport préconisait plus de souplesse sur les prix, tout en relevant que Véronique Z...n'avait pas de marge de manoeuvre sur ceux-ci, ce qui freinait nécessairement le maintien ou le développement de la clientèle.
La S. A. S. ISS Hygiène et Prévention produit un compte-rendu d'activité commerciale établi pour la période juillet/ août 2010, par Sandy A..., soit la salariée que Véronique Z...a remplacée et qui a ensuite pris sa succession. Ce compte-rendu fait état de la réaction de certains clients qui auraient indiqué qu'ils trouvaient Véronique Z...« bizarre » et qu'ils ne l'avaient pas vue plus d'une ou deux fois. Cependant, ce document se limite à rapporter des déclarations, entre autres de personnes sollicitées par Véronique Z...pour témoigner en sa faveur dans le cadre de l'instance prud'homale, et qui avaient refusé. Aucune attestation n'est produite par la S. A. S. ISS Hygiène et Prévention émanant de ces clients, qui serait venue confirmer les termes contenus dans le compte-rendu d'activité, et notamment la rareté des passages de Véronique AUBERTIN dans leur entreprise.
A l'inverse, Véronique Z...produit plusieurs attestations de clients qui se déclarent tout-à-fait satisfaits de ses services.
La S. A. S. ISS Hygiène et Prévention soutient également que du fait de l'insuffisance professionnelle de Véronique Z..., elle a dû détacher des commerciaux à l'agence de Metz, ce qu'elle entend prouver par la production d'un tableau de détachement (pièce 20) dont absolument rien ne permet de dire que ces missions de salariés à Metz étaient dues aux mauvais résultats de Véronique Z....
La S. A. S. ISS Hygiène et Prévention ne s'explique pas sur l'incohérence entre le relevé autoroutier et le rapport de Véronique Z..., en 2007 alors qu'elle n'était pas encore embauchée, étant rappelé que seul ce fait est mentionné dans la lettre de licenciement. Les autres écarts mentionnés dans les conclusions de la S. A. S. ISS Hygiène et Prévention sont tous situés entre le 23 janvier et le 10 juillet 2009 et sont prescrits à la date du licenciement, la S. A. S. ISS Hygiène et Prévention n'établissant, ni même ne soutenant, n'en avoir eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure de licenciement. Les éléments fournis pour cette période ne permettent pas d'extrapolation sur la période suivante. Enfin, il sera relevé que les éléments fournis sur ce point par la S. A. S. ISS Hygiène et Prévention montrent plus des approximations que des incohérences et qu'aucune plainte de client n'a été formulée.
La S. A. S. ISS Hygiène et Prévention reproche également à Véronique Z...des erreurs dans l'établissement des devis, mais ces erreurs ne sont pas significatives. En effet, la S. A. S. ISS Hygiène et Prévention ne produit que cinq devis inexacts ou incomplets, comportant des erreurs reconnues par la salariée dans ses écritures, alors qu'il n'est pas contesté qu'elle en a établis plus de cinq cents durant ses deux ans de présence au sein de la S. A. S. ISS Hygiène et Prévention. En outre, les cinq devis produits ont été établis entre février et novembre 2009, alors que la procédure de licenciement n'a été engagée qu'en janvier 2010, ce qui démontre que ces erreurs n'ont pas sensiblement affecté les services de la S. A. S. ISS Hygiène et Prévention.
Enfin, la S. A. S. ISS Hygiène et Prévention reproche à Véronique Z...d'avoir créé un climat de tension au sein de l'équipe.
Au soutien de ce grief, elle produit une attestation de Claudine G..., qui déclare avoir entendu Monsieur B... (le supérieur hiérarchique de Véronique Z...) lui faire des compliments sur ses résultats, au téléphone ; que cependant, lorsque Véronique Z...est rentrée au bureau, elle lui a déclaré C...
B...s'était montré désagréable et qu'il ne l'aurait aucunement félicité. Claudine G... s'étonne de cette contradiction.
La S. A. S. ISS Hygiène et Prévention produit également une pétition signée par six de ses salariés, se disant offusqués des accusations de harcèlement portées par Véronique Z...à l'encontre de Monsieur B..., responsable de l'agence de Strasbourg. Ils stigmatisent Véronique Z...qu'ils qualifient de menteuse, et dont ils déplorent qu'elle ait un comportement surprenant. Ils vantent les qualités humaines de Monsieur B... et déclarent n'avoir jamais constaté aucun comportement de sa part pouvant laisser penser à du harcèlement.
Cependant, outre les appréciations morales et subjectives portées par ces salariés sur la personne de Véronique Z..., aucun fait précis n'est invoqué autre que cet échange relatif aux compliments ou à l'absence de compliment de la part du responsable hiérarchique, qui ne saurait caractériser le fait de créer un climat de tension au sein de l'équipe. En revanche, le fait que ces salariés n'ont pas constaté de comportement harcelant de Monsieur B... à l'égard de Véronique Z...ne permet pas de considérer que tel n'était pas le cas à l'égard de Véronique Z....
Véronique Z...produit un témoignage de Monsieur D..., gestionnaire de la société Lamy-Nancy cliente de la SAS ISS Hygiène et Prévention, lequel, s'il n'a pas été témoin direct des relations entre Véronique Z...et Monsieur B..., atteste des propos tenus par Véronique Z...et par deux autres salariés de la S. A. S. ISS Hygiène et Prévention, dont Claudine G..., qui se plaignaient de harcèlement de la part de ce dernier, et précise que « sans porter de jugement sur Monsieur B..., on a du mal à comprendre que tous les responsables commerciaux rencontrent les mêmes difficultés ».
Le courriel adressé par Véronique Z...à Aude E...démontre une mésentente entre la première et Monsieur B..., sans qu'il soit possible de déterminer lequel d'entre eux deux est responsable de cette mauvaise relation.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la S. A. S. ISS Hygiène et Prévention n'établit pas la réalité des griefs qu'elle invoque à l'encontre de Véronique Z..., en sorte que le licenciement de cette dernière est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les dommages-intérêts
Vu l'article L 1235-3 du code du travail,
Véronique Z...avait deux ans et dix jours d'ancienneté à la date de son licenciement.
Elle était âgée alors de 47 ans.
Elle justifie avoir retrouvé un emploi à partir du 1er mai 2012, au sein de la SARL Assainissement Scarponais, mais ne donne aucune indication sur sa situation dans la période intermédiaire, et ne produit aucun justificatif.
Le salaire brut de Véronique Z...est de 2 181, 45 €.
Compte tenu de ces éléments, en l'absence d'élément établissant un préjudice supplémentaire, le montant des dommages-intérêts alloué à Véronique Z...sera ramené à la somme de 13 088, 70 €, soit six mois de salaire.
Véronique Z...demande également que la somme de 3 000 € lui soit allouée en réparation du préjudice distinct résultant pour elle du comportement fautif de Monsieur B..., ayant généré un stress important.
Cependant, ainsi qu'il a déjà été relevé plus haut, la cause de la mésentente entre ces deux salariés n'est pas établie, en sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.
Sur les dépens
Vu l'article 696 du code de procédure civile,
La S. A. S. ISS Hygiène et Prévention succombant en l'essentiel de son appel sera condamnée à supporter les dépens d'appel le jugement déféré étant confirmé en ce qu'il a mis les dépens de première instance à sa charge.
Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
La S. A. S. ISS Hygiène et Prévention succombant en l'essentiel de son appel sera condamnée à payer à Véronique Z...la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué à Véronique Z...la somme de 1 000 € sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
DECLARE recevables l'appel principal formé par la S. A. S. ISS Hygiène et Prévention et l'appel incident formé par Véronique Z..., épouse X...,
CONFIRME le jugement rendu entre les parties le 19 novembre 2010 par le conseil de prud'hommes de Metz en ce qu'il a dit le licenciement de Véronique Z..., épouse X..., dépourvu de cause réelle et sérieuse, débouté Véronique Z..., épouse X..., de sa demande relative au préjudice distinct, condamné la S. A. S. ISS Hygiène et Prévention à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Véronique Z..., épouse X..., dans la limite de six mois d'indemnités, condamné la S. A. S. ISS Hygiène et Prévention à payer à Véronique Z..., épouse X..., la somme 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la S. A. S. ISS Hygiène et Prévention aux entiers frais et dépens,
INFIRME le jugement rendu entre les parties le 19 novembre 2010 par le conseil de prud'hommes de Metz pour le surplus,
Statuant à nouveau dans cette limite,
CONDAMNE la S. A. S. ISS Hygiène et Prévention à payer à Véronique Z..., épouse X..., la somme de 13 088, 70 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la S. A. S. ISS Hygiène et Prévention à payer à Véronique Z..., épouse X..., la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel,
CONDAMNE la S. A. S. ISS Hygiène et Prévention aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ le 10 décembre 2012, par madame DORY, Président de Chambre, assistée de madame DESPHELIPPON, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier, Le Président de Chambre,
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