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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 979 du code de procédure civile ;
Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, doit être notamment remise au greffe, dans le délai du dépôt du mémoire, une copie de la décision attaquée et de ses actes de signification ;
Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Lyon s'est pourvu en cassation, le 26 octobre 2012, contre un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 27 août 2012 ; que la copie de l'acte de signification régulier de cet arrêt n'a pas été déposée dans le délai prescrit ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi, formé contre cet arrêt, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille treize.
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