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N° H 17-86.393 F-N
N° 2828
FAR
23 OCTOBRE 2018
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire X..., les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER et de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Laurent Z...,
- Mme Lucille Z...,
- M. Etienne Z..., parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-8, en date du 20 septembre 2017, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 12 juillet 2016, pourvoi n° 15-84.035), dans la procédure suivie contre M. Marc A..., M. Dan B... et M. Gilles C... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire, commun aux demandeurs, et les mémoires en défense produits ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. Laurent Z..., Mme Lucille Z... et M. Etienne Z... devront payer à M. A... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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